‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 321 sur 447 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES

491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau iudicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en teuir état et en donner récépissé.

Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années, à partir du jour de l’ouverture du procès-verbal de vérification.

DES FONCTIONS

492. Les créanciers qui, à l’époque du maintien ou du remplacement des syndics en exécution du troisième paragraphe de l’article 162, n’auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis , par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu’ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoir, dans le délai de vingt jours , à partir desdites insertions , aux syndics de la faillite , et leur remettre leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n’ainienten faire le dépôt au greffé du tribunal de commerce; il leur sera donné récépissé.

A l’égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l’instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d’un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier.

A l’égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la Fran<e, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l’article 73 du Code de procédure civile.

49.%. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l’expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l’article 492. Elle sera continuée sans interruption. Elle se frraaux lien, jour et heure indiqués par 'e juge-commissaire. L’avertissement aux créanciers, ordonné par l'article précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux.

Les créances des syndics seront vérifiées par le jugecommissaire ; les autres le seront contradictoirement

Dti> bVMDlCS.

entre le créancier ou *ou fondé de pouvoir et le* syndics, en présence du juge-commissaire , qui en dressera procèsverbal.

494. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérification des créances, et fournir des contredits aux vérifications fuites et à faire. Le failli aura le même droit.

495. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.

11 contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée.

49G. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra , mente d’office, ordonner la représentation des livres dn créancier , ou demander , en vertu d’un compulsoire , qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu.

497. Si la créance est admise, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :

Admis au passif de la J'aillitc de , pour

la somme de , le

Le juge-commissaire visera la déclaration.

Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du jugc-connuissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

498. Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra, sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur sou rapport.

UES FONCTIONS

Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient, à cet effet, citées par devant lui.

499. Lorsque la contestation sur l’admission d’une créance aura été portée devaut le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n’est point eu état de recevoir jugement définitif avant respiration des délais fixés , à l’égard des personnes domiciliées en France, par les articles 492 et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu’il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat.

Si le tribunal ordonne qu’il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera.

500. Lorsq ue la contestation sera portée devant uu tribunal civil, le tribunal de commerce décidera s’il sera

. sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref délai, sur requête des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procedure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme.

Dans le cas où une créance serait l’objet d’une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis ; s'il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder l’admission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite, taut que les tribunaux compétens n’auront pas statué.

501 . Le créancier dont le privilège ou l’hypothèque seulement sera contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.

502. A l’expiration des délais déterminés par les articles 492 et 197, à l’égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous l’exception portée aux articles 567 et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France.

503. A défaut de comparution et affiripation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillans connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toutefois, la voie de l’opposition leur sera ouverte jusqu’à la distribution des deniers inclusivement, les frais de l’opposition demeureront toujours à leur charge.

Leur opposition ne pourra suspendre l’exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s’il est procédé à des répartitions nouvelles, avant qu'il ait é‘é statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur

opposition.

S’ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils auront le droit de prélever sur l’actif, non encore réparti, les dividendes afférens à leurs créances dans les premières répartitions.

DF.S FONCTIONS

ANALYSE ET FORMULES

§ 1 . ANALYSE

Quand et A qui les créanciers pourront-ils remettre leurs titres ? — Que devront-ils y joindre? — Par qui devra-t-il en être tenu état et donné récépissé? — Pendant combien de temps le greffier sera-t-il responsable des titres remis entre ses mains ? — 491.

Quels sont les créanciers qui devrontétreavertis de se présenter, en personne ou par fondé de pouvoir, aux syndics de la faillite, et de leur remettre leurs titres? — Par qui et comment ces créanciers seront-ils avertis? — Dans quel délai devront-ils se présenter? — Quid , A l’égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite ? — Quid, à l’égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France? — 492.

Dans quel délai commencera la vérification des créances? — Où et comment se fera-t-elle? — 493.

Quels sont ceux qui pourront y assister et y fournir des contredits? — 494.

Qu’indiquera le procès-verbal de vérifleation? — Que devra- 1ony décrire? — 495.

Quelles mesures le juge-commissaire pourra-t-il prescrire, même d'office? — 496.

Si la créance est admise, qu’inscrira-t-on au procès-verbal? — Quelle formalité les créanciers auront-ils A remplir dans la huitaine? — 407.

Si la créance est contestée, que pourra faire le juge-commissaire? — Que pourra ordonner le tribunal? — 498.

Lorsque la contestation sur l’admission d’une créance aura été portée .devant le tribunal de commerce, si la cause n’est pas en étal de recevoir jugement dé&nitif avant l’expiration des délais fixés par les art. 492 et 497, que pourra faire le tribunal? — 499,

l»ts SYNDICS.

Quid , si la contestation est |K>rtée (levant un tribunal civil? — Quid, si une créance est l’objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle? — 500.

Quid, A l’égard du créancier dont le privilège ou l’hypothèque seulement est contesté? — 50J.

A l’expiration des délais déterminés à l'égard des personnes domiciliées en France, à quelle condition sera-t-il passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite?

A défaut de comparution et d’aftirmalion, quels droits auront les détaillant connus ou inconnus? — 505.

ATM

que le greffier fait inférer dam 1er papiers publies pour que les créanciers présentent leurs titres à la vérification.

Le greffier du tribunal de commerce de prévient tous les

créanciers de la faillite du sieur... que l’examen des livres et registres du failli est terminé, et que le,..., heure de en la cham-

bre du conseil du tribunal de commerce de..., séant à..., il sera procédé par.levanl M. le juge-commissaire à la vérification * des diverses créances; tous ceux qui pourraient avoir des réclamations à faire ou des droits à exercer sont invités à s’y trouver.

raOOil.TXB.BAZ. DE TtÉBZTIO ATIOW .

Aujourd'hui..., heure de..., pardevant nous..., juge au tribunal de commerce de..., commissaire a la faillite du sieur..., étant en In chambre du conseil du tribunal ,

Sont comparus les sieurs..., syndics de ladite faillite, lesquels nous ont dit qu’ils ont terminé l’examen des livres, registres et papiers du failli ; qu’ils ont dressé l'état apparent de cotte faillite; qu’il en a été donné avis aux créanciers, tant par lettres du greffier

ItES FONCTIONS

me,

que par l’insertion faite le...., dans le journal intitulé...., avec annonce qu'il serait procédé aujourd’hui pardevant nous, lieu et heure ci-dessus, à la vérilication des divers titres de créance.

Sur quoi, en présence de nous, juge-commissaire, il a été procédé par les syndics à ladite vérilication ainsi qu'il suit :

1° Le sieur... , porteur d’un jugement de condamnation de la somme de 1,800 fr. , pour trois billets que le failli n'avait pas acquittés à leurs échéances, a représenté ledit jugement, ensemble les billets sur lesquels il est intervenu , atlirmant en son ame et conscience n’avoir jamais reçu d’à-compte sur cette créance, qui lui est encore due en totalité, ainsi que les intérêts et frais: les syndics ont déclaré n’avoir aucune observation à faire ; pour quoi, vu ledit jugement et billets, et attendu l'affirmation , nous juge-commissaire tenons ladite créance pour vérifiée; en conséquence, disons que le sieur comparant sera porté sur la masse passive de la faillite pour ladite somme de 1,800 fr., et pour les intérêts et frais à lui dus , tels qu'ils seront liquidés ;

3° Le sieur..., porteur de la grosse d’une obligation souscrite par le failli, le..., devant..., notaire à Paris, dûment enregistrée, dans laquelle le failli a reconnu lui devoir la somme de 4,u00 fr. pour argent prêté, laquelle somme le comparant a affirmé lui être due en totalité.

Les syndics n’ayant présenté aucune observation, nous jugecommissaire avons donné acte au comparant de son affirmation ; et attendu la représentation par lui faite , disons que la créance est vérifiée, et qu’il sera porté dans la masse passive de la faillite pour ladite somme de 4,000 fr.

3° Le sieur..., porteur de trois billets de 400 francs chacun, souscrits par le failli, le..., affirmant que la somme de 1,200 fr. lui est due en totalité.

Les syndics de la faillite ont dit que celte créance était sans cause; que les billets n’avaient été enregistrés que postérieurement à la faillite ;

Qu’ainsi iis n’avaient pas de date certaine qui pût détruire le soupçon qu'ils sont des billets que le failli a souscrits pour augmenter le nombre de ses créanciers, et retirer ensuite les sommes qui auraient été payées aux créanciers complaisans au préjudice de la masse.

Nous, juge-commissaire, considérant que le comparant ne justifie pas suffisamment sa créance ; que les billets dont il est porteur n’ont de date certaine que postérieurement à la faillite, disons que la créance dudit comparant n’est pas suffisamment justifiée;

qu'ai nsi il ne doit pas être porté dans la masse passive de la faillite, sauf à lui à se pourvoir devant le tribunal, ainsi qu’il avisera, pour juslilier sa créance.

4° Etc....

Nota. L’affirmation, qui doit se faire au plus tard dans la huitaine de la vérification, peut aussi se faire immédiatement, et alors elle est constatée par le procès-verbal même de vérification, comme l’indique la formule qui précède.

OBSOSK ANGE

prescrivant un compulsoire.

Nous.. ..juge au tribunal de commerce de..., commissaire à la faillite du sieur A....

Attendu que le sieur B.... se prétend créancier de ladite faillite d'une somme de..., montant de trois billets souscrits par ledit sieur A....

Attendu que les syndics de la faillite prétendent que ce sont des billets supposés;

Ordonnons qu’extrait des registres dudit sieur A..., constatant ses opérations de commerce depuis le.... jusqu’au..., nous sera transmis, pour être procédé, suivant la loi , à la vérification de la créance réclamée par le sieur B.,.,

Fait à..., le....

( Signature. )

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