‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 325 sur 447 · DE LA CONVOCATION ET DE L’ASSEMBLÉE*DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DE LA CONVOCATION ET DE L’ASSEMBLÉE*DES CRÉANCIERS

Après la confectionne l’inventaire, la vérification et l’affirmation des créances, et dans les trois jours qui suivent les délais fixés pour l'affirmation, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier les créanciers dont les créances ont été reconnues ou admises par provision.

L’assemblée se forme, sous la présidence du juge-commissaire, aux lieu, jour et heure par lui indiqués; le failli doit être présent en personne; il n’est admis à se faire représenter par un fondé de pouvoir, que pour des motifs graves. Les syndics présentent un rapport sur l’étal de la faillite, ses causes, son caractère, sur les formalités qui ont été remplies et sur les opérations qui ont eu lieu. Ce rapport est remis par les syndics, revêtu de leur signature, au juge-commissaire. Le juge-commissaire dresse procès-verbal de tout ce qui se dit etsedécidc dans l’assemblée.

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§ I". — De la formation du concordat.

Après le rapport des syndics, le failli fait connaître aux créanciers à quelles conditions il désire s’arranger avec eux, et ceux-ci discutent ces conditions, les rejettent ou les acceptent. Si le débiteur et les créanciers tombent d’accord, le concordat a lieu, et il est constaté par procès-verbal du juge-commissaire; s’ils ne tombent pas d’accord, le concordat est impossible, et par cela même les créanciers se trouvent forcément placés sous le régime de l’union.

Pour la formation du concordai le consentement de tous les créanciers n’est pas nécessaire; il suffit de la majorité en nombre représentant les trois quarts en sommes des créances vérifiées; mais la majorité en nombre et les trois quarts en sommes se comptent abstraction faite des créances garanties par un privilège ou par une hypothèque et des personnes à qui elles appartiennent. Il est clair, en effet, que le recouvrement de ees créances étant assuré, elles sont , en quelque sorte, ainsi que ceux à qui elles appartiennent, en dehors delà faillite; il va d’ailleurs de soi que ces créanciers, en renonçant à leur privilège ou à leur hypothèque, peuvent prendre part au vote du concordat, car ils ont alors le même intérêt que tous les autres créanciers.

L’article 108 de la nouvelle loi déclare même que

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le vote au concordat emporte nécessairement cette renonciation. A mon sens, la rigueur de celte disposition a quelque chose de peu satisfaisant ; il y avait un moyen meilleur de concilier les droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés et ceux de la masse : c’était d’admettre ces créanciers à la délibération , mais à la charge de subir la réduction qui serait consentie par le concordat, et de leur laisser pour l’excédant la garantie hypothécaire ou privilégiée; ainsi, par exemple, le créancier inscrit pour 20 mille francs, si une remise de 50 pour cent avait été faite par le concordat, conserverait sa garantie hypothécaire pour les 10 mille francs qui lui resteraient seulement dus. Peut-être la jurisprudence pourrait-elle interpréter dans ce sens la nouvelle loi. Cette interprétation du moins serait, ce me semble, rationnelle, et à coup sûr elle necompromettrait aucun intérêt.

Afin que le débiteur ne puisse pas circonvenir chaque créancier en particulier cl obtenir par importunité une adhésion qui lui serait refusée en assemblée , la loi veut que le concordat soit signé séance tenante; cependant s’il y avait la majorité en nombreet les trois quarts en sommes, le juge-commissaire pourrait remettre la délibération à huitaine pour tout délai ; à défaut de l’une et de l’autre majorité, il n’y aurait plus lieu de tenter un nouvel essai d’accommodement , et le concordat serait définitivement rejeté.

Les législateurs de 1808 étaient tombés daus une

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sorte de contradiction, en déclarant, dans tous les cas, indigned’un concordat le banqueroutier simple, qu’ils admettaient cependant à l’honneur de la réhabilitation. La nouvelle loi n’aprohibé le concordat que pour le cas de banqueroute frauduleuse; elle l’a formellement autorisé pour celui de banqueroute simple.

En cas de poursuite en banqueroute, il faut distinguer s’il s’agit de banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse : dans le cas de poursuite en banqueroute simple, les créanciers peuvent, nonobstant les poursuites, et pendant qu’elles durent, consentir le concordat; ils peuvent aussi se réserver de ne prendre un parti qu’à l’issue des poursuites, qui amèneront peut-être d’utiles tclaircissemens. Ce sursis ne peut être prononcé que par la majorité en nombre et les trois quarts en sommes.

S’il s’agit de poursuite en banqueroute frauduleuse, les créanciers ne peuvent consentir de concordat pendant les poursuites; ils ne peuvent que se réserver de délibérer à cet égard en cas d’acquittement, et, on attendant, surseoir à statuer jusqu’après l’issue des poursuites. Le sursis, dans ce cas comme dans le précédent, doit être prononcé par ta majorité en nombre et les 'trois quarts en sommes.

Tous les créanciers vérifiés ou dont les droits auront été reconnus ultérieurement, peuvent former opposition au concordat ; l'opposition doit indiquer les motifs

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sur lesquels elle est fondée et être signitiée , à peine de nullité, aux syndics et au failli, dans la huitaine qui suit le concordat.

Le Code n’avait pas prévu le cas où il n’y aurait qu’un syndic, et où ce syndic formerait opposition au concordat; il semblait en résulter que l’opposant devait se signifier à lui-même son opposition; la nouvelle loi a décidé qu’en pareil cas il serait nommé un second syndic, auquel l’opposition serait signifiée.

L’opposition est portée soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce, suivant qu’elle a une cause civile ou commerciale. D’après le Code de 1808, il devait être sursis à l’homologation du concordat jusqu’au jugement des oppositions, et ce n’était que huitaine après ce jugement que l’homologation pouvait avoir lieu. De là, l’inconvénient d’un double délai , d’un double jugement; il fallait simplifier, en faisant prononcer, après un seul et même délai et par un seul et même jugement, tout à la fois sur les oppositions et sur l’homologation du concordat. C’est aussi ce qu’a fait la dernière loi pour le cas du moins où l’opposition est de la compétence du tribunal de commerce; mais si l'opposition a une cause civile, le tribunal de commerce doit surseoir à prononcer jusqu’après la décision des juges civils.

Oti aurait obtenu une bien (dus gr ande sioiplUiea-

7(>y ‘ DU CONCORDAT.

tion si l’on avait fait juger toutes les oppositions , quelle que fût leur cause, par le tribunal de commerce. J’aurais désiré , quant à moi , que ce tribunal statuât non seulement sur toutes les oppositions, mais encore sur toutes les contestations qui pourraient s’élever dans le cours de la vérification des créances : c’était le seul moyen de ramener la procédure à l’unit, si désirable en cette matière; et c’est ce que j’avais indiqué dans un article publié par la Gazette de s tribunaux, où j’avais développé les raisons qui , suivant moi , justifiaient celte innovation. 11 est à regretter que la chambre n’ait pas abordé une question si importante, et sur laquelle un de ses membres les plus compétens en celte matière, M. Teste, avait cru devoir appeler son attention. D’après le Code de 1808, le tribunal pouvait et même devait refuser d’office 1 homologation du concordat , mais seulement, à ce qu’il parait, pour cause d’inconduite ou de fraude. Quand l’homologation était refusée, le failli était par cela même en prévention de banqueroute et renvoyé de droit devant le procureur du roi, -qui était tenu de poursuivre d’office.

La nouvelle loi a étendu les pouvoirs du tribunal de commerce pour l’appréciation du concordat ; elle l’a appelé à examiner ce traité, non seulement dans l’intérêt de l’ordre et delà morale publique, mais encore dans l’intérêt privé des créanciers, et particulièrement des créanciers absens.

La présomption de banqueroute contre le failli

nu concordat.

dont le tribunal a refusé d’homologuer le concordat a paru trop sévère et n’a pas été maintenue par la nouvelle loi.

Pareillement, au lieu d’obliger le tribunal, comme le faisait l'article 526 du Code, à déclarer le failli excusable toutes les fois qu’il homologuait le concordat, la nouvelle loi laisse le tribunal maître de

ne pas déclarer cette excusabilité.

Dans tous les cas, le jugement qui statue sur l’homologation doit être précédé d’un rapport du jugecommissaire sur les caractères de la faillite et sur l’admissibilité du concordat. C’est là, en effet , le meilleur moyen d’éclairer la délibération du tribunal.

§ 2. Des effets du concordat.

Le jugement d’homologation rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers, vérifiés ou non vérifiés, connus ou non connus.

Ce jugement, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat, doit être transcrit au bureau des hypothèques; il conserve alors aux créanciers le bénéfice de l’hypothèque que la loi confère à la masse sur les immeubles du failli, et qui, comme nous l’avons vu, doit être inscrite à la diligence des syndics.

L’homologation du concordat met fin aux fonc-

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lions des syndics, qui font la remise au débiteur de ses livres , papiers, etc., en un mot de tout ce dont se compose son actif, et lui rendent compte de leur gestion, en présence du juge-commissaire.

Le débiteur, filt-il parvenu à réparer ses désastres et à acquérir même une immense fortune, ne peut plus être poursuivi pour la partie de ses dettes dont remise lui a été faite par le concordat; mais il reste soumis aux incapacités qu’entraine la faillite,* tant qu’il ne s’est pas fait réhabiliter.

Cette remise n’ayant pas le caractère de libéralité, étant au contraire dictée par des vues d’intérêt, par le désir de perdre le moins possible, ne saurait profiter aux codébiteurs ni aux cautions du failli, solidaires ou non.

L’art. 531 de la nouvelle loi reconnaît aux créanciers d’une société en faillite la faculté de ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs des associés. Mais voyons s’il n'existe pas dans cet article quelque confusion de principe. Il y a entre l’être moral société et les associés distinction tout à la fois de personnes et de patrimoines; dès lors, s’agit-il d’ associés en nom collectif, chacun d’eux ne pourrait être considéré comme failli qu’autant qu’un jugement spécial l’aurait déclaré tel par suite de la cessation personnelle de ses paiemens; et les biens particuliers de chacun d’eux formeraient autant de masses distinctes. Dés lors, tout naturellement, il

Dt) C0VC0RIUT.

pourrait y avoir un coneordat ou un contrat d’union particulier pour chaque masse.

Si c'est là seulement ce que la nouvelle loi a voulu dire dans son art. 531, celle disposition semble superflue: maisconclure, comme on l’a fait, de ces mots de l’art. 531 i « Les créanciers pourront ne consentir « de concordat particulier qu’en faveur d’un ou de plu - « sieurs des associés , » et des suivaus : « En ce cas , tout « l'actif social demeurera sous le régime de l’union, tes « biens personnels de ceux avec lesquels le concordai aura • été consenti en seront exclus, etc. »; conclure,dis-je, de ces expressions qu’il suffit d’un seul jugement pour constituer la société et tous les associés personnellement en faillite, et que lesbiensde chacun des associés ne formentavec ceux delà société qu’une môme masse, ce seraitaller contre tous les principes. Quant à moi, j’aurais voulu qu’on rectifiât la rédaction de cet article , qui me paraissait et me parait encore défectueux; je l’avais combattu dans mon exalnen comparatif; et M. Horson, contre qui j’ai soutenu sur ce point une polémique dans la Gazette des tribunaux, m’a concédé plusieurs de mes critiques ; en définitive, je crois avec M. Horson et avec l’un des orateurs qui ont défendu cet article à la chambre des députés, M. Cunin Gridaine, qu’on a voulu simplement régler, sans trop s’arrêter à la rigueur des principes, le cas très-rare où il n’y aurait que des créanciers sociaux et pas de créanciers individuels. « Si chacun ou l’un des associés en nom collectif dé- » clarés en faillite comme solidaires, a des créan-

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» cîers personnels à l’égard desquels ses paiemens » sont suspendus, il y a nécessité absolue de le » constituer particulièrement en faillite. » (Discours de M. Cunin Gridaine, séance du 4 avril 1838.)

§ III. De l’annulation ou de la résolution du

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Dans le projet primitif on n’admettait aucune action en nullité après l’homologation du concordat, même pour dol découvert depuis l’homologation ; on ne laissait d’autre ressource aux créanciers que la plainte en banqueroute frauduleuse; et, cependant, on voulait que le concordât pût être résolu à l’égard de tous les créanciers pour inexécution des conditions, sur la demande d’un seul. C’était une inconséquence, car le cas de dol est certainement plus grave en lui-méme que celui d’inexéculion des conditions; de plus, le dol affecte le concordai dans ses bases mêmes, dans ses conditions d’existence ; tandis que l’inexécution, ne résultant que d’un fait postérieur à la formation du contrat, ne peut le vicier dans son essence. Aussi la chambre des pairs a-t-elle modifié en ce sens le projet primitif, et ajouté qu’après l’homologation aucune action en nullité du concordat ne serait recevable, si ce n’est pour cause de dol découvert depuis l’ homologation . C’est le texte de l’art. 518.

Le dol doit s’entendre ici dans un sens restreint ; il consiste, non pas dans toute manœuvre sans la-

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quelle on n’aurait pas contracté, mais seulement dans l’exagération du passif ou la diminution de l’actif pour tromper les créanciers: ce sont là de? cas de banqueroute frauduleuse. Et la condamnation pour banqueroute frauduleuse entraîne la nullité du concordat. Maison n’a pas voulu que l’action civile fût subordonnée au résultat toujours incertain du procès criminel.

Quant à la résolution pour inexécution des conditions, elle ne pouvait, d’après une disposition introduite dans le projet parla chambre des pairs, être prononcée qu’à la requête de la majorité des créanciers , tant en nombre qu’en sommes. A la chambre des députés, cette disposition fut supprimée, et elle ne se trouve pas dans la loi de 4838 , qui dit simplement (art. 520) : « En cas « d’inexécution par le failli des conditions du eon- « cordai, la résolution de ce traité pourra être pour- « suivie contre lui devant le tribunal de commerce.» Que faut-il conclure de là? 11 semble en résulter qu’un créancier isolé peut demander la résolution du concordat, et celle conséquence parait d’autant plus fondée que l’art. 522 de la nouvelle loi, mettant sur la même ligne l'annulation et la résolution du concordat, veut que le tribunal, par le jugement prononçant soit l’annulation, soit la résolution , nomme un juge-commissaire et des syndics.

Toutefois, ne serait-il pas étrange qu’un créancier, qui serait peut-être de connivence avec le débiteur ,

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pût par sa seule volortté faire résilier le concordat à l’égard de deux ou (roiscents créanciers, peut-être, qui se tiennent pour satisfaits? D’ailleurs, dans le concordat il n’y a que deux parties, d’un côté le débiteur , de l’autre la majorité des créanciers; dès lors, pour que la demando en résolution du concordat frtt logiquement recevable, il faudrait, ce semble, qu’elle fût formée par la môme majorité. Mais une fois le concordat voté, il n’y a plus ni syndics ni masse, ni par conséquent de majorité ; et il ne parait pas qu’on puisse la reconstituer. D’ailleurs la chambre des députés a supprimé la disposition qui exigeait l’intervention de la majorité. J’avoue donc que, quant à moi, je ne vois pas comment on pourrait raisonnablement prononcer la résolution du concordat .pour inexécution des conditions.

Il est à remarquer , au surplus , que le député lui -même, M. Teste, qui a fait rejeter par la chambre des députés l’amendement de la chambre des pairs, pensait « que le concordat était, « quant à ses résultats, un acte divisible, et que « la résolution ne devait avoir d'effet qu’à l’égard « de celui qui l’avait demandée. » C’était, ce me semble , énoncer, en d’autres termes, que le concordat lui-même n’était pas résolu, puisque, selon M. Teste, il continuerait de produire ses effets à l’égard de tous les créanciers non réclamons. Or , comment le débiteur, rétabli par le concordat dans l’administration de ses biens, pourrait-il en être

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privé vis-à-vis de tel de ses créanciers, et y être maintenu vis-à-vis des autres? — 11 faut donc chercher une autre interprétation.

Selon moi , chaque créancier, s’il n’est pas payé de son dividende, est en droit de demander la résolution, non pas du concordat, qui doit toujours subsister, mais de la remise ou réduction qui lui a été imposée par ce traité, et dont le débiteur ne peut pas proliler sans remplir la condition à laquelle elle était subordonnée , savoir , de payer le dividende. En conséquence , que chaque créancier qui ne sera pas payé de son dividende puisse demander la résolution de la remise en ce qui le concerne , et, par suite, agir pour toute la somme dont il était créancier avant le concordat, à la bonne heure ; mais il y a loin de là à la résolution du concordat.

Je ne me dissimule pas que la loi de 1838 , dans son texte, va plus loin; mais d y a eu, comme on sait , quelque confusion et quelque précipitation dans le vote des dispositions de celtë loi, et il ressort de l’ensemble de la discussion sur les articles dont il s’agit, qu?en les adoptant, la chambre des députés a voulu laisser une grande latitude aux tribunaux. Je suis donc porté à croire que la jurisprudence s’établira dans un sens analogue à celui que je viens d’indiquer.

L’annulation du concordat libère de plein droit les cautions; mais dans le cas de résolution pour

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cause d’inexécution des conditions, les cautions ne peuvent s’en faire un moyen de libération , car elles se sont engagées dans la prévision de cette inexécution , et la résolution ne peut être prononcée qu’après qu’elles ont été mises en demeure.

Le projet portait qu’aucune action en banqueroute simple ne pourrait plus être intentée contre le failli après l’homologation du concordat; mais, dans l’intérêt de la vindicte publique, cette disposition a été supprimée par la chambre des députés. On peut donc, après l’homologation du concordat , intenter des poursuites en banqueroute simple , et, à plus forte raison , en banqueroute frauduleuse.

Lorsqu’après l’homologation du concordat , le failli sera poursuivi pour banqueroute, des mesures conservatoires seront prescrites par le tribunal de commerce, durant l’instruction criminelle.

Lorsqu’un concordat est annulé, on conserve autant que possible les résultats de la première.procédure; on ne fait*qu’un supplément de bilan, d’inventaire, et l’on ne vériflequcles créances nouvelles, s’il y en a.

En cas d’annulation du concordat et en cas de deuxième faillite , la loi de 1838, pour concilier les droits de tous les créanciers, veut que, si les créanciers antérieurs au concordat n’ont reçu qu’une partie de leur dividende , toute la portion de leur créance première, correspondante à la partie du

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dividende qui ne leur a pas été payée, revive â leur profit. Par conséquent , lorsque aucune part du dividende n’a été touchée, la créance originaire estrétablie dans son intégralité : par exemple, soit un créancier de 20,000 fr. , auquel ait été promis un dividende de 50 pourcent; s’il n’a rien reçu, il se présentera à la nouvelle faillite pour ses 20,000 fr. primitifs; s’il a reçu 5.000 fr., comme ces 5,000 fr., à 50 pourcent, auront libéré le débiteur de! 0,000 fr., le créancier se présentera «à la seconde faillite pour 10,000 fr., mais pour 10,000 fr. seulement.

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TEXTES

TITRE XI

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

V .Les résolutions prises dans l’assemblée des créanciers, à la pluralité des voir, pour le recouvrement des effets ou l’acquit des dettes, seront exécutées par provision, et nonobstant toutes oppositions ou appellations.

VI. Les voix des créanciers prévaudront, non par le nombre di s personnes , mais eu égard à ce qui leur sera du, s’il monte aux trois quarts du total des dettes.

Vil. l'.n cas opposition ou de refus de signer les délibérations par les créanciers dont les créances n’excèdcront le quart du total des dettes, voulons qu’elles soient homologuées en justice , et exécutées comme s'ils avaient tous signé.

VIH. N'entendons néanmoins déroger aux privilèges sur les meubles, ni aux privilèges et hypothèques sur les immeubles, qui seront conservés, sans que ceux qui auront privilège ou hypothèque puissent être tenus d'entrer en aucune composition, remise ou atermoiement, à cause des sommes pour lesquelles ils auront privilège ou hypothèque.

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