I»E LA CLOTURE EN CAS D’INSUFFISANCE DE L’ACTIF
Sous l’empire du code de 1808, il arrivait souvent que des faillites déclarées ne se terminaient point , par suite de l’insullisance de l’actif pour faire face aux frais des premières opérations; il en résultait une incertitude fâcheuse pour tous les intéressés; il y avait même des faillis qui , spéculant sur cette lacune de la loi , s’engageaient dans de nouvelles affaires, et, quand on voulait exercer contre eux la contrainte par corps, ils ne manquaient pas, pour s’y soustraire, d’invoquer leur état de faillite. Pour faire cesser cet abus , la nouvelle loi dispose que, si, à quelque époque que ce soit, avant l’homologation du concordai ou la formation de l’union, le cours des opérations se trouve arrêté par l’insuffisance de l’actif, la clôture de la faillite pourra être prononcée.
Par l’effet du jugement de clôture, chaque créancier rentrera dans l’exercice de ses actions individuelles, tant à l’égard des biens que contre la personne du failli.
On n’a pas voulu qu’une déclaration d’excusabilité
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en cas d’insuffisance de l’actif. 747
put l’affranchir de la contrainte par corps; sa position a paru n’avoir rien de favorable; on a penséque celui dont l’actif ne présentait pas même de quoi payer les premiers frais était coupable, sinon de mauvaise foi , au moins de négligence ou d’imprudence.
A mon sens , cette disposition de la nouvelle loi pèche par un excès de rigueur, car elle atteint spécialement les faillis qui sont le plus ordinairement exempts de reproche; c’est dans les grandes faillites que se commettent les grandes fraudes , et ces faillites présentent toujours de quoi subvenir aux premiers frais. Au contraire, le petit commerçant, le marchand en détail, pourraêtre ruiné par quelques opérations de la plus mince importance, et voir tout son actif absorbé sans qu’il y ait rien à lui imputer. Toutefois, pour tempérer celte rigueur excessive, on a suspendu l’exécution du jugement de clôture pendant un mois, à partir de sa date, et on a permis de le faire rapporter, à touteépoque, en justifiant de ressources suffisantes pour les frais qui restent à faire. Il eût encore mieux valu , selon moi , autoriser le tribunal, dans ce cas comme dans celui de clôture par suite de la dissolution de l’union, à déclarer, selon les circonstances, le débiteur excusable.