CHAPITRE VI
DF. LA CLÔTCBÏ EX CAS D'IXSCTFISASŒ DE l'ACTIF.
527. Si, à quelque époque que ce soit, avant l’homologation du concordat ou la formation de l’union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations de la faillite.
Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l’exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli.
Pendant un mois, à partir de sa date, l’exécution de ce jugement sera suspendue.
528. Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndics somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tons les cas, les frais de poursuites exercées en vertu de l’article précédent devront être préalablement acquittés.
EN CAS u’tNSUFFISANCfc UE L’ACTIF. 740
ANALYSE
Si, à une époque quelconque avant l’homologation du concordat ou la formation de l’union , le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, que pourra faire le tribunal de commerce? — Quel sera l’effet du jugement qu’il rendra? — Pendant combien de temps l’exécution de ce jugement sera-t-elle suspendue ? — 537.
Qui pourra faire rapporter ce jugement? — K quelle condition ? — 538.
DE l’uNIOS