DE L'DNIOW DES CRÉANCIERS
A défaut de concordai , l’étal d’union existe de plein droit.
D’après le Code de 1808 , l’union se manifestait par la nomination de syndics définitifs , nomination qui était faite directement parles créanciers, sans la participation du juge-commissaire ni du tribunal.
D’après la nouvelle loi , les créanciers sont simplement consultés par le juge-commissaire, sur les faits de la gestion , et sur l’utilité du maintien' ou du remplacement des syndics qui ont conduit la faillite jusque là. J’ai déjà dit que l’économie de la nouvelle loi tendait à faire que les premiers syndics ne fussent prestpie jamais remplacés; en effet, le tribunal, qui n’a qu’un simple avis à recevoir des créanciers, sera tout naturellement porté à maintenir ses premiers choix.
Les créanciers sont aussi consultés sur la question de savoir s’il y a lieu d’accorder un secours au failli , et do distraire pour cela une portion de l’ac-
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lif de la faillite. D’après le Code de 1808, l’union n’était pas consultée ù cet égard ; c’était le tribunal seul qui statuait, sur la proposition des syndics et sur le rapport du juge-commissaire. D’après la nouvelle loi , et c’est peut-être bien rigoureux, il n’est possible, après l’union , d’accorder un secours au failli, qu’autant que la majorité des créanciers y a consenti. Les syndics en proposeront la quotité , qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de la part des syndics seulement. (Art. 530.)
Le Code n’avait qu’imparfaitement déterminé les pouvoirs des syndics définitifs : ce qui avait fait naître des difficultés dont les tribunaux avaient fréquemment retenti. La nouvelle loi a suppléé à l’insuffisance de l’ancienne en celle matière. Après avoir posé en principe que les syndics représentent la masse, elle ne leur confère de plein droit qu’un seul pouvoir, celui de procédera la liquidation.
Mais elle les autorise à continuer l’exploitation de l’actif , en vertu d’un mandat exprès des créanciers ; la délibération qui leur conférera ce mandat doit en déterminer la durée et l’étendue, comme aussi fixer les sommes qu’ils pourront garder entre leurs mains à 1’elïel de pourvoir aux frais et dépenses; et comme les opérations faites par une masse sont rarement heureuses et ne profilent individuellement à chacun des créanciers, alors même qu’elles tournent bien , que pour une faible part, on a exigé pour oc