‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 338 sur 447 · DE L’UNION · texte numérisé non relu

DE L’UNION

cas une majorité plus considérable que pour tout autre , savoir : la majorité des trois quarts en sommes, comme pour le concordat, et, de plus, la majorité inusitée des trois quarts en nombre; on a, en outre , réservé aux créanciers dissidens et au failli la voie de l’opposition , en déclarant, toutefois, que l’opposition ne sera pas suspensive. Quant aux engagemens que la masse aurait contractés en continuant l’exploitation , la minorité , comme la majorité , en est tenue jusqu’à concurrence de l’actif ; mais les créanciers qui ont été d’avis d’autoriser les opérations sont seuls tenus personnellement et au delà de leur part dans l’actif, toujours cependant dans les limites du mandat qu’ils ont donné. La part contributoire de chacun d’eux est fixée au prorata des créances.

Le Code de 1808 ne s’expliquait pas non plus sur le pouvoir de transiger; l’art. 535 l’accorde aux syndics, depuis l’union, comme l’art. 487 l’accorde avant; mais les représentons de l’union, à la différence des syndics de l’époque antérieure, peuvent transiger sur toute espèce de droits mobiliers ou immobiliers appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. (Art. 535. )

Les représentons de l’union sont chargés de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, à la vente de tous les biens meubles ou immeubles du failli. Le Code n’avait imposé aux syndics définitifs l’obligation de rendre compte qu’à l’expiration de

UES CRÉANCIERS

l'union; il en résultait que les syndics étaient trop étrangers à la masse : c’est pourquoi la dernière loi exige que les créanciers en état d’union soient convoqués une fois par an pour entendre le compte de la gestion des syndics et demander qu’ils soient remplacés ou continués dans l’exercice de leurs fonctions; mais ces convocations entraînant des frais, on n’a pas prescrit au juge-commissaire, d’une manière absolue, de convoquer les créanciers une fois par an , et après ces mots : « Les créanciers en état d’union seront convoqués au moins une fois dans la première année , » on a ajouté : « et dans les années suivantes, s'il y a lieu, » c’est-à-dire si le juge-commissaire le juge convenable.

Le Gode se taisait sur le sort du failli après la dissolution de l’union; et, à cet égard, il existait dans la jurisprudence des variations et des incertitudes! D'après la nouvelle loi, lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués pour délibérer sur la déclaration d’excusabilité ou d’inexcusabilitédu failli. Si le failli est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l’égard des créanciers de sa faillite, et ceux-ci ne pourront plus le poursuivre que sur ses biens. D’après cela, on devait supprimer, et l’on a supprimé, en effet , le litre du code de commerce sur la cession de biens; désormais aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession. En effet , tant que durent les opérations de la faillite, la cession serait sans objet,

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puisque le débiteur n’est pascontraignable parcorps; avant la déclaration de faillite , le débiteur ne peut guère se trouver réduit à faire cession de biens, sans être, par cela môme, en état de cessation de paiemens, ce qui le soumet forcément à ta procédure de faillite. Enfin , après la dissolution de l’union , la cession de biens est remplacée par la déclaration d’excusabilité.

En conséquence, les exclusions du bénéfice de cession de biens établies par le Code de commerce ont été remplacées, dans la dernière loi, par la prohibition d’une déclaration d’excusabililé à l’égard des personnes comprises dans I article 5”?5 du Code, savoir : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de con lian ce , les co m ptables de deniers publics.

La faillite peut se terminer sans qu’il y ait concordat ni contrat d’union, par un traité consenti à l’amiable entre le débiteur et tous ses créanciers ; mais il faut pour cela qu’ils y aient tous consenti, car l’opposition d’un seul suffirait pour qu’on dût forcément suivre la procédure de la faillite, si l’on n’aimait mieux le désintéresser.

DES CREA.VCIERS.

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