UE I,’ UNION
Le» syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé.
530. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l’actif de la faillite.
Lorsque la majorité des créanciers présens y aura consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de secours sur l’actif de la fadlite. Les syndics eu proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement.
531. Lorsqu’une société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs des associés.
Eu ce cas, tout l’actif social demeurera sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social.
L’associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité.
532 . Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation.
Néanmoins, les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer l’exploitation de l’actif.
La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l’étendue, et fixera les sommes qu’ils
DES CRÉANCIERS
pourront garder entre leurs mains, à l’effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise qu’en présencedu juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en sommes.
La voie de l’opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissideus.
Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution.
533. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagemens qui excéderaient l'actif de l’union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus p Tsounellement au delà de leur part dans l’actif, mais seulement dans les limites du mandat qu’ils auront donné ; ils contribueront au prorata de leurs créances.
531. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli.
535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l’article 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
536. Les créanciers en état d’union seront convoqués au moins une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire.
Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.
Ils seront continués ou remplacés dans l’exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 529.
760 de l’union
537. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire.
Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé.
Les créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations.
Après la clôture de cette assemblée, l’union sera dissoute de plein droit.
538. Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l’excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite.
Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable.
5o9. Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créan. ciers rentreront dans l’exercice de leurs actions iudividuelles, tant contre sa personne que sur ses biens.
S’il est déclaré excusable, il demeurera affranchi delà contrainte par corps à l’égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.
540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics.
541. Aucun débiteur commercant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens.
DES CRÉANCIERS
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ANALYSE ET FORMULES
§ i*r. Analyse.
S’il n’intervient pas de concordat, dans quel état se trouveront les créanciers? — Sur quoi le juge-commissaire les consultera-t-il? — Comment seront constatés leurs dires et observations , et comment le tribunal statuera-t-il ? — Que devront faire les syndics s’ils ne sont pas maintenus dans leurs fonctions ? — 529.
A quelle condition un secours pourra-t-il être accordé au failli sur l’actif de la faillite ? — 530.
Lorsqu’une société de commerce sera en faillite, avec qui les créanciers pourront-ils consentir un concordat ? — Quid, à l’égard des biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti ? — Quid, à l’égard de la solidarité ? — 531.
Qui los syndics représentent-ils, et de quoi sont-ils chargés? — Comment les créanciers pourronl-iisleur donner mandat de continuer l’exploitation de l’actif?— Quelles seront la durée et l’étendue de ce mandat ? — Qui pourra former opposition à la délibération par laquelle ce mandat aura été conféré ? — Cette opposition serat-elle suspensive? — 532.
I)e quelle manière et dans quelle limite les créanciers seront-ils responsables des engagemens nécessités par les opérations des syndics ? — 533.
Quelles sont les attributions des syndics en ce qui concerne les immeubles, marchandises et effets du failli, et en ce qui concerne scs dettes ? — 534.
A quelle condition les syndics pourront-ils transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli ? — 535.
A quelles époques les créanciers en état d’union doivent- ils être convoqués? — Que devront faire les syndics dans ces assemblées ? — Suivant quelles formes seront-ils continués ou remplacés dans leurs fonctions ? — 536.
DE L’üNION
Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée , par qui et dans quel but les créanciers seront-ils convoqués? — Comment seront constatés les dires et observations des créanciers? — A quel moment l'union sera-t-elle dissoute? — 537.
Sur quoi le juge-commissaire devra-t-il faire un rapport au tribunal ? — Que prononcera le tribunal ? — 538.
Quid , si le failli n’est pas déclaré excusable ? — Qui//, s’il est déclaré excusable ? — 539.
Quels sont ceux qui ne pourront être déclarés excusables ? —
Quelle classe de débiteurs ne sera plus désormais recevable A demander son admission au bénéfice de cession de biens? — 541.
§ 2. Formules.
JUGEMENT
qui déclare le failli excusable.
Le tribunal, après avoir entendu le rapport de M. l’un de ses membres, commissaire à la faillite du sieur A..., après avoir pris connais ance des dires et observations des créanciers ;
Attendu que le sieur A... a justifié que sa faillite était l’effet des pertes qu’il a éprouvées par le naufrage de deux bateaux, et dans la faillite du sieur IL...
Attendu qu’on ne peut lui attribuer aucune inconduite ni imprudence,
Déclare ledit sieur A.... excusable et susceptible d’être réhabilité, en remplissant à cet égard les formalités prescrites par la loi.
Fait et jugé, etc....
JUGEMENT
qui rejette le» excuse» proposées par le failli.
Le tribunal....
Attendu que le sieur A.,., ne justifie pas que sa faillite soit
DES CRÉANCIERS
l’effet des malheurs et pertes par lui éprouvés; qu’au contraire, il est établi qu’il était adonné au jeu , et ne mettait aucun soin à ses affaires,
Déclare qu’il n'y a pas lieu d’admettre les excuses par lui proposées; ordonne en conséquence qu'une expédition du jugement sera transmise à M. le procureur du roi du tribunal du domicile dudit sieur A.... pour être par lui procédé suivant la loi.
Fait et jugé , etc.
PROCÈS- VEKBAX
de reddition de compte par les tyndict.
Aujourd’hui..., en la chambre du conseil du tribunal de commerce de..., et sous la présidence de M..., juge audit tribunal, et commissaire à la faillite dudit sieur A... , se sont réunis les syndics de ladite faillite, lesquels ont rendu aux créanciers unis de ladite faillite , convoqués à cet effet, le compte définitif de la liquidation de cette faillite, ainsi qu’il suit: