ET DE J, EUES DROITS
Ces deux opinions avaient été également repoussées par la jurisprudence, notamment par un arrêt du conseil du 24 février 4778. Aussi notre loi u’at- elle admis ni l’une ni l’autre-, et a-t-elle décidé avec raison que le créancier pourrait se présenter successivement dans toutes les masses , et y réclamer un dividende proportionnel au montant intégral de sa créance , jusqu’à ce qu’il eût reçu son paiement total. Celle marche est , en effet, la seule conforme au principe du dividende.
Lorsque le créancier a un débiteur principal et une caution , et que le débiteur est en faillite , si la caution a payé un à-compte , elle peut réclamer dans la masse du débiteur principal un dividende à raison de cet à-compte. En môme temps , le créancier peut en réclamer un à raison de ce qui lui reste dû. L’article 4252 du Code civil, d’après lequel le créancier qui n’a reçu de la caution qu’un paiement partiel a un droit de préférence pour ce qui lui reste dû sur cette caution , n’est pas ici applicable ; car il ne s’agit ici que de régler les rapports des créauciers avec la masse; et la masse étant entièrement quitte envers le créancier quand il a touché le dividende afférent à sa créance , on ne peut pas dire que la caution , qui vient de son côté réclamer un dividende pour l’à-compte qu’elle a payé , exerce une subrogation au préjudice du créancier. Si, après la liquidation de la faillite, le créancier et la caution poursuivent le débiteur principal en paiement de ce qui leur restera encore dù , c’est alors , mais seu-
DES CRÉANCIERS
lement alors , que l’article 1252 reprendra son empire, et que le créancier sera fondé à réclamer un droit de préférence sur la caution.
Dans le projet de loi sur les faillites on avait in-séré et la chambre des députés avait adopté une disposition contraire à ces principes, consacrés par l’art. 538 du code. Je me suis vivement élevé , dans mon Examen comparatif e t dans lejç^rnal le Droit, contre cette dérogation , et j’ai vu avec satisfaction la disposition que j’avais combattue disparaître, en définitive, de la loi ; le législateur de 1838 a complètement consacré l’interprétation que , le premier, j’avais donnée de l’art. 538. On n’avait eu la pensée de changer cet article, que parce qu’il avait été mal à propos critiqué par les auteurs, et n’avait pas été suffisamment étudié.