‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 351 sur 447 · DES CO-OBLIGÉS ET DES CAUTIONS · texte numérisé non relu

DES CO-OBLIGÉS ET DES CAUTIONS

542. Le créancier porteur d’engngcmens souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d’autres co-obligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de sou titre jusqu’à parfait paiement.

545. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des co-obligés les unes contre les autres , si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l’ordre des engagemeus, à ceux des co-obligés qui auraient les autres pour garans.

544. Si le créancier porteur d-’engagemens solidaires entre le failli et d’autres co-obligés a reçu, avaut la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dù, ses droits contre le co-obligé ou la caution.

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