Les syudics pourront, à toute époque, avec l’au
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES
torisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, eu remboursant la dette.
548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s’il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.
549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé fa déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées , au même rang que le privilège établi par l’article 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service.
Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang.