‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 362 sur 447 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

CORRESPONDANT A LA SECTION IV DU CHAPITRE VII DC TITRE l«r DE I.A NOCVCLLE LOI.

DROITS DES FEMMES

D’après le Code civil , la femme a des droits fort étendus. Ainsi elle peut reprendre ses apports et tout ce qui lui est échu par donation et succession , en justifiant par témoins, et même par commune renommée , de la valeur et de la consistance de ces objets. Elle peut profiter des avantages à elle faits par son mari, soit par contrat de mariage, soit même pendant le mariage; et, lorsqu’elle a payé des dettes pour lui, elle a une action en répétition des sommes qu’elle justifie avoir déboursées. Enfin , pour sûreté de sa dot , de ses reprises et conventions matrimoniales, elle a une hypothèque sur tous les immeubles présens et à venir de son mari.

Mais, quand le mari est en faillite , on a dû restreindre dans de justes limites les droits de la femme, afin qu’elle ne pût s’approprier indirectement les deniers des créanciers ou les biens qui sont leur gage. Aussi ne lui accorde-t-on la reprise des immeubles qu'elle a apportés , reçus par donation ou

798 des u Hoir s des femmes.

recueillis par succession, qu’autant qu’elle justifie , par des actes en lionne et due forme, de son droit sur ces immeubles.

Il est clair que, si elle est mariée en communauté, elle ne pourra les reprendre qu’autant qu’elle ne les aura pas ameublis.

Quant à ceux acquis en remplacement , pour qu’elle puisse en exercer la reprise, il faut que l’acquisition ait été faite par elle ou en son nom; que l’origine des deniers soit dûment constatée, et que l’acte môme d’acquisition contienne la déclaration de l’emploi.

La présomption légale est, sauf preuve contraire, que les biens acquis par la femme ont été payés des deniers du failli, et lui appartiennent.

L’article 548 du Code portait que la femme, sous quelque régime qu’elle fût mariée, ne pourrait reprendre ses immeubles, que grevés des hypothèques conventionnelles ou judiciaires dont ils seraient affectés; et l’on en avait conclu que, sous le régime dotal même, les immeubles stipulés dotaux et inaliénables selon le droit commun n’étaient pas exceptés de celte disposition. Mais c'était là, je crois, donner à la loi une extension que son esprit ne comportait pas. Le Code avait seulement voulu maintenir les hypothèques qui auraient été valablement conférées, et nou pas déroger à l’inaliénabilité dotale.

DROITS DES FEMMES

Daus mon Examen comparatif, j’avais conseillé de retrancher purement et simplement cet article comme inutile, ou tout au moins d’en rectifier la rédaction de manière à prévenir toute fausse interprétation. C’est, en définitive, ce qui a eu lieu, et la rédaction de l’article 561 de la nouvelle loi ne laisse plus subsister aucun doute.

Quant aux meubles, les droits de la femme étaient, d’après le Code, encore plus restreints; elle ne pouvait reprendre en nature que ses bijoux , diamans et vaisselle; encore fallait-il qu’elle justifiât les avoir apportés, reçus par contrat de mariage ou recueillis par succession seulement; elle n’aurait pu les reprendre s’ils lui étaient advenus par donaliou, ce mode d’acquisition ayant paru aux auteurs du Code fournir au mari un moyen trop facile de frustrer indirectement les créanciers. Quant ù tous les autres objets, elle n’avait qu’un simple droit de créance , et ne pouvait réclamer qu’un dividende dans la masse.

La dernière loi a généralisé le droit de reprise en nature, et l’a étendu à tous les elfets mobiliers; elle a, en même temps, supprimé la distinction faite par le Code entre les objets échus par succession et ceux advenus par donation, et elle a permis à la femme de reprendre tout ce qui lui est échu, tant par succession ou legs, que par donation; la femme est seulement tenue de prouver, par inventaire ou par tout autre acte authentique, l’identité des objets.

DROITS DES FEMMES

La faculté accordée à la femme de reprendre en nature ses effets mobiliers se concilie assez mal, il faut le dire, avec la suppression du privilège du vendeur; car, pour abroger ce privilège, on s’est fondé sur ce que les objets qu’on voyait en la possession de l’acheteur pouvaient inspirer confiance en sa solvabilité aux tiers qui contractaient avec lui. Or, la même raison ne semblait-elle pas devoir exclure la reprise en nature par la femme de ses effets mobiliers, lesquels aussi, se trouvant entre les mains du mari, ont pu inspirer confiance à ses créanciers?

Si la femme prétend avoir payé des dettes pour son mari , elle ne sera admise à exercer pour cette cause aucune répétition contre la masse, à moins qu’elle ne justifie, par acte en forme, de l’origine des deniers avec lesquels les paiemens out été faits.

Selon le Code, la femme conservait son hypothèque légale, pour sûreté de ses actions et reprises contre son mari, mais seulement sur les immeubles que le mari possédait au jour de la célébration du mariage. Tous ceux qui lui étaient advenus depuis, de quelque manière que ce* fût, par achat, donation ou succession, en étaient affranchis.

Le Code restreignait ainsi l’hypothèque de la femme lorsque le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage; et, pour le cas où le mari n’était pas commerçant à celte époque, le Code faisait, dans ses art. 552 et 553 , diverses distinc-

DROITS DES FEMMES

$UÎ

■ lions qui, selon moi, n’allaient pas au but qu’on devait uniquement se proposer, savoir : d’empècher l’hypothèque de la femme de frapper sur des im* meubles acquis aux dépens de l’actif commercial du mari. D’après cela, pour être conséquent, le seul parti à prendre, selon moi (et c’est à peu près ce qu a fait la dernière loi), c’était de soumettre à 1 hypothèque de la femme tous les immeubles que le mari possédait avant d’ôtre commerçant, et d’en affranchir tous ceux qu’il aurait acquis depuis, si ce n’est par succession ou donation; car, dans ces deux derniers cas, l’acquisition n’a pu être faite avec des valeurs fournies par les créanciers.

D’après la dernière loi, l’hypothèque légale de la femme existe pour les deniers ou effets mobiliers advenus à celle-ci par succession ou donation , pourvu que justification soit faite, par acte ayant date certaine, du paiement des deniers et de la délivrance des effets. Celle hypothèque frappe même sur les immeubles advenus postérieurement au mari, par succession et même par donation, ce qui est à la fois, comme on voit, uneextension du Code de commerce et une restriction au Code civil; mais cette restriction, la dernière loi l’a établie seulement poulie cas où le mari serait commerçant lors de la cé lébration du mariage , ou que n’ayant pas alors de profession déterminée il serait devenu commerçant dans l’année qui suivrait cette célébration.

Dans la môme hypothèse, la femme ne peut non

UHOTIS DES FEMMES.

plus se prévaloir des donations qui lui auraient été laites par son mari par contrat de mariage ; mais, en sens inverse, les créanciers ne peuvent pas davantage so prévaloir des donations faites par la femme au mari dans ce même contrat.

DROITS DES FEMMES

TEXTES

Page 1