‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 363 sur 447 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DES DROITS DES FEMMES

54 4. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi , seront réglés ainsi qu’il suit.

545. Les femmes mariées sous le régime dotal , les femmes séparées de b eus , et les femmes communes en biens qui n’auraient point mis les immeubles apportés, eu communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort.

546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles, et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition , et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

DROITS DbS FEMMES.

547. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage , hors le cas prévu par l’article précédent , la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses de» niera , et doivent être réunis à la masse de son actif ; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

548. L’action eu reprise , résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée.

549. La femme ne pourra exercer , dans la faillite , aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir , dans aucun cas , des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

550. Encu8 que lu femme ait payé des dettes pour son mari , la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de sou mari ; et elle ne pourra , en conséquence , exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’article 547.

551. La femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage n’aura hypothèque , pour les deniers et effets mobiliers qu’elle justifiera, par actes authentiques, avoir apportés en dot , pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l’indélimité des dettes par elle contractées avec son mari , que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l’époque ci-dessus.

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