Sera , à cet égard , assimilée à la femme dont le
DHOITS II FS FEMMES.
mari était commerçant à I époque de la célébration du mariage , la femme qui aura épousé un fils de négociant , n’ayant , à cette époque , aucun état ou profession déterminée , et qui deviendrait lui-même négociant.
553. Sera exceptée des dispositions des articles 549 et 55 1 , et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil , la femme dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage , une profession déterminée autre que celle de négociant : néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l’année qui suivrait la célébration du mariage.
554. Tous les meubles meublans , effets mobiliers, diamans , tableaux , vaisselle d’or et d’argent , et autres objets, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage , qui lui seront accordés d’après les dispositions de l’article 529.
Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu’ell 1 pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes , ou par bous et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.
555. La femme qui aurait détourné , diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l’article précédent, des marchandises , des effets de commerce , de l’argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie eu outre comme complice de banqueroute frauduleuse.
DROITS DES FEMMES
556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.
557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.
ANALYSE
Comment , en cas de faillite , les droits et actions des femmes seront-ils réglés? — 544.
Quels sont les immeubles que les femmes mariées, soit sous le régime dotai , soit sous celui de séparation de biens , soit sous celui de la communauté , reprendront en nature? — 545.
Quid , & l’égard des immeubles acquis par elles ou en leur nom?
Sous quelque régime que la femme soit mariée, quelle est la présomption légale i l’égard des biens acquis par elle? — 547.
Sous quelle charge la femme exercera-t-elle l'action en reprise résultant des dispositions des articles précédens? — 648.
Quid, & l’égard des avantages portés au contrat de mariage? — Quid , si la femme a payé des dettes pour son mari ? — 560.
Quid, à l’égard de l’hypothèque légale de la femme? — 554.
Quid, si la femme a épousé un fds de négociant, n'ayant à celte époque aucun état ni profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant ? — 658.
Quid, si le mari avait, i l’époque de la célébration du ma-
DROITS DES FEMMES. 807
riage , une profession déterminée autre que celle de négociant ?
Quels sont les effets mobiliers que la femme a le droit de reprendre en nature? — 554.
A quoi sera condamnée, et comment sera poursuivie la femme qui aura détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers, des marchandises ou de l’argent? — 656.
Quid , à l’égard de la femme qui aura prêté son nom ou son intervention 4 des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers ? — 556.
A quelle époque faut-il que les droits et actions des femmes se soient ouverts, pour que les dispositions portées dans les articles précédons leur soient applicables ? — 667.