CHAPITRE VII
DES DROITS DSS nuuu».
557. En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entrevifs ou testamentaire.
558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration
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(l’emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.
559. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.
560. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu’elle s’est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession , donation entrevifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entres en communauté, toutes les fois que l’identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.
A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l’autorisation du juge-commissaire , les habits et linge nécessaires à son usage.
561. L’ action en reprise , résultant des dispositions des art. 557 et 558, .ne sera exercée par la femme qu’à a charge des dettes et hypotheques dont les biens sont légalement grevés, soitjque la femme s’y soit obligée volontairement , soit qu’elle y ait été condamnée.
562. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci , et elle ne pourra , en conséquence, exercer aucune action dans la faillite , sauf la preuve contraire , comme il est dit à l’art. 559,
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HnOITS DES FEMMES.
565. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage , ou lorsque , n’ayant pas alors d’autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l’année , les immeubles qui lui appartiendraient à l’époque de la célébration du mariage , ou qui lui seraient advenus depuis , soit par succession , soit par donation entre vifs ou testamentaire , seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme :
1° Pour les deniers et effets mobiliers qu’elle aura apportés en dot , ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamentaire , et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine ; 2° pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.