La femme dont le mari était commercant à l’é
poque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n’ayant pas alors d’autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l’année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas , les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la «femme au mari dans ce même contrat.
ANALYSE
F.n cas de faillite du mari, dans quel cas la femme reprendrat-elle les immeubles qu'elle a apportés ou qui lui sont advenus soit par succession , soit par donations entre vifs ou testamentaires? — 557.
DROITS DES FEMMES
Dans quel cas la femme reprendra-t-elle les immeubles acquis par elle ou en son nom ? — 658.
Quelle est la présomption légale à l’égard des biens acquis par la femme ? — 569.
Quels sont les effets mobiliers que la femme pourra reprendre?
— A quelles conditions pourra-t-elle les reprendre? — 660.
A la charge de quelles hypothèques l’action en reprises des immeubles sera-t-elle exercée? — 561.
Dans quel cas l’hypothèque légale de la femme est-elle restreinte à certains immeubles? — A quels immeubles est-elle restreinte? — Four quelle cause a-t-elle lieu? — 503.
Quiet, si la femme a payé des dettes pour son mari? — 563. Dans quel cas la femme ne peut-elle exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage?
— Quid, dans ce cas, si des avantages ont été faits par la femme à son mari dans ce même contrat? — 564.