‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 367 sur 447 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

con*iaronDirr au ci autre vin de la roc velu loi.

DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS ET DE LA LIQUIDATION DU MOBILIER.

Les répartitions sont faites par les syndics , sur l’autorisation du juge-commissaire.

Les répartitions ne peuvent avoir pour objet que l’actif net, et par conséquent il faut prélever le montant des frais et dépenses d’administration , les sommes accordées au failli à titre de secours; et ce n’est qu’aulant qu’il y aura un reliquat, que des répartitions pourront être faites.

Les syndics présentent tous les mois aujugecommissaire un état de situation de la faillite et des deniers déposésà la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire décide s’il sera fait des réparations, dans quelles proportions et quel jour. 11 en est donné avis aux créanciers par lettres et par affiches.

Les syndics doivent faire mention sur le titre même de la somme payée , et le créancier doit en donner quittance en marge de l’état de répartition.

Pour ménager les droits des créanciers domiciliés

à l’étranger , créanciers qu’on n’attend pas et sans lesquels on procède, comme nous l’avons vu, aux opérations de la faillite , la nouvelle loi veut que le dividende à eux afférent soit tenu en réserve tant que le délai qui leur est accordé ( art. 591 ) pour se présenter n’est pas expiré. En leur absence, leur dividende ne saurait être fixé que proportionnellement à la somme pour laquelle ils sont portés au bilan; et comme les énonciations du bilan peuvent se trouver inexactes, la nouvelle loi donne au juge-commissaire le droit de décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

A l’égard des créances sur l’admission desquelles il n’aura pas été statué définitivement, une somme représentative de leur dividende sera également mis en ré srve.

Afin de lever un obstacle qui aurait pu retarder la liquidation de la faillite, la loi a voulu que l’union pût se faire autoriser par le tribunal à traiter à forfait de tous droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré , et à les aliéner.

DU MOBILIEK.

TEXTES

— Mf— .n-ganrr..

Page 1