CHAPITRE X
UC LA REPARTITION ENTRE LES CREANCIERS, ET UE LA LIQUIDATION DU MOBILIER.
558. Le montant de l’actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite , du secours qui a été accordé au failli , et des sommes payées aux privilégiés , sera réparti entre tous les créanciers au inarc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées .
559. A cet effet , les syndics remettront, tous les mois, au commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers existant eu cuisse; le commissaire ordonnera, s’il y a lieu , une répartition entre les créanciers , et eu fixera la quotité.
5G0. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l’ouverture de la répartition.
561. Nul paiement ne sera fait que sur la représenta* tion du titre constitutif de la créance.
Le caissier mentionnera , sur le titre , le paiement qu’il effectuera ; le créancier donnera quittance en marge de l’état de répartition.
562. Lorsque la liquidation sera terminée, l’union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics , sous la présidence du commissaire ; les syndics rendront leur compte , et son reliquat formera la dernière répartition.
563. L’union pourra, dans tout état de cause, sc faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé , à traiter à forfait des droits et actious dont le recouvrement n’aurait pas été opéré , et à les aliéner ; eu ce cas , les syndics feront tous les actes nécessaires.
ANALYSE
Comment et après quelles distractions le montant de l'actif mobilier du failli est-il réparti entre scs créanciers ? — 558.
Que doivent faire à cet effet les syndics et le juge-commissaire?
Que doit-on annoncer aux créanciers? — 560.
Que devra faire le caissier avant de payer? — Que devra-t-il exiger du créancier? — 66t.
Lorsque la liquidation sera terminée, à la diligence de qui, socs la présidence de qui , et dans quel but l’union des créanciers serat-elle convoquée ? — 562.
A quelles conditions l'union pourra-t-elle se faire autoriser à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’aurait jias été opéré, et à les aliéner? — 683.