CHAPITRE VIII
DE LA REPARTITION ENTRE LES CREANCIERS, ET DE LA LIQUIDA TIÜN DU MOBILIER.
565. Le montant de l’actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite , des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille , et des sommes payées aux créanciers privilégiés , sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créauces vérifiées et affirmées.
566. A cet effet les syndics remettront tous les mois , au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations ; le juge-commissaire ordonnera , s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers , en fixera la quotité , et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis.
567. il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu’après la mise eu réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan.
Lorsque ces créauces ne paraîtront pas portées sur le bilan d’une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée , sauf aux syndics
à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.
568. Cette part sera mise eu réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’expiration du délai déterminé par le dernier paragra phe de l’art. 492 ; elle sera répartie entre les créanciers reconnus , si les créanciers domiciliés en pays étranger n’ont pas fait vérifier leurs créances conformément aux dispositions de la présente loi.
Une pareille réserve sera faite pour raison des créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement.
569. Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance.
Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l’article -189.
Néanmoins , en cas d'impossibilité de représenter le titre , le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification.
Dans tous les cas , le créancier donnera la quittance en marge de l’état de répartition.
570. L’union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce , le failli dûment appelé , à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré , et à les aliéner ; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.
Tout créancier pourra s’adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard.