‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 375 sur 447 · CORHESPOSDAHT AD CHAPITRE X DE LA HOÜVTILE LOI · texte numérisé non relu

CORHESPOSDAHT AD CHAPITRE X DE LA HOÜVTILE LOI

DE LA REVENDICATION

Le Code reconnaissait trois sortes do revendication : celle des objets déposés ou consignés , celle des effets de commerce , et enfin celle des choses vendues et non payées. La nouvelle loi a conservé ces trois espèces de revendication , qui feront l’objet des trois sections suivantes.

hetrkdicatios des choses déposées oo coxsighées.

Celui qui a remis des marchandises à titre de dépôt ou pour être vendues n’en a pas transféré la propriété ; lors donc que le dépositaire ou consignataire tombe en faillite, elles peuvent être revendiquées, soit qu’elles existent en tout ou en partie, si l’identité en est prouvée; mais en raison du principe possession vaut litre, elles ne pourraient plus être revendiquées dans le cas où elles auraient été vendues et livrées-à un acheteur de bonne foi.

Il y a plus , si elles avaient été déposées pour être

DE IK REVENDICATION

vendues, c’est-à-dire si elles avaient été consignéest la vente même non suivie de tradition , suffirait pour empêcher la revendication , car alors la vente serait censée faite par le propriétaire lui-même, puisqu’elle l’aurait été par son mandataire.

Dans tous les cas , le prix , lorsqu’il est encore dû , peut être revendiqué.

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