EEVEEMCATIOK »ES EFFETS DE COMMERCE ET AUTRES
Une revendication qui a beaucoup d’analogie avec celle des marchandises déposées ou consignées, est celle des effets de commerce ou autres, qui se trouvent encore dans le portefeuille du failli , et dont la remise lui avait été faite dans un autre but que celui de lui en transférer la propriété : comme pour en recouvrer le montant et le tenir à la disposition du remettant, ou bien encore pour servir spécialement à un paiement déterminé.
Le Code admettait aussi la revendication des effets remis en compte courant, lorsqu’à l’époque des remises, le remettant n’était débiteur d’aucune somme. La dernière loi a supprimé, dans ce cas, la revendication; en cela on a considéré que le remettant devait être placé dans la même catégorie que les autres créanciers par compte , puisqu’il avait suivi la foi du failli et l’avait volontairement constitué son débiteur.
PR LA REVENDICATION
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La troisième espèce de revendication , mais dont le principe est fort différent de celui des deux autres , c'est la revendication des marchandises vendues et non payées.
Les rédacteurs du Code de commerce et les auteurs de la nouvelle loi , plus conséq uens en cela que les rédacteurs du Code civil , n’ont pas distingué entre la revendication et le privilège ; ils n’ont parlé que de la revendication , parce que, dans leur pensée , le vendeur qui n’a plus le droit de revendication ne peut plus , par cela même , avoir de privilège; et tant qu’il conserve le droit de revendication, il conserve aussi le privilège , et peut opter entre l’un et l’autre.
Mais pour être admis à revendiquer les marchandises vendues et non payées, il faut: 4° que ces marchandises ne soient pas entrées dans les magasins de l’acheteur ni dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de celui-ci ; ce que la nouvelle loi a traduit par ces expressions : Tradition effectuée dans les magasins de l’acheteur , etc. ;
2° Qu’avant leur arrivée, elles n’aient pas été revendues à un tiers de bonne foi, sur factures et con-
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naissemens , ou lettres de voiture signées par l’expéditeur ;
3° Que l’identité soit bien constante.
Le Code exigeait encore , ce qui paraissait peu rationnel , que les marchandises fussent sous les mêmes enveloppes que lors de la vente ; que les balles, banques n’eussent pas été ouvertes, et les cordes ou marques, enlevées ou changées; que les marchandises n’eussent subi , soit en nature , soit en quantité, ni altération ni changement.
Ces exigences exagérées se rattachaient vraisemblablement à cet*e vieille idée, aujourd’hui sans valeur , qu’il fallait une prise de possession de la part de l’acheteur, pour que le vendeur cessât d’être propriétaire et que l’acheteur le devînt: aussi n’ontelles pas passé dans la nouvelle loi.
Il ne faut pas le perdre de vue, le véritable principe de l’action dont il s’agit est, non pas un droit de propriété, mais le droit de résolution. Dans tous les contrats synallagmatiques , en effet , il est de r gle que la résolution peut être demandée par chacune des parties pour inexécution des engagemens de la part de l’autre. Ce principe est essentiellement applicable à la vente , et il est indépendant de toute considération de droit de propriété ; c’est seulement comme ayant droit au prix de la chose que le vendeur agit ; et, en définitive , s’il revendique, c’est
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parce qu’en admettant son action, le tribunal a prononcé la résolution de la vente.
Par cela même que la revendication n’est que le résultat de l’action en résolution , il s’ensuit que les représentons de la masse peuvent toujours retenir la chose, et même forcer le vendeur à la leur délivrer en en payant le prix ; tel est aussi le prescrit de l’art. 578, Mais la loi exige que le vendeur qui exerce l’action en résolution et en revendication restitue à la masse tous les frais qui ont été faits à l’occasion de la chose , tels que frais d’emmagasinage , d’assurance, etc. , etc. La disposition contraire m’eût paru plus logique, car il n’y a nullement de la faute du vendeur s’il est obligé de reprendre sa chose; et, en payant ces frais, il n’est pas replacé , comme il devrait l’être , dans la même position qu’avant la vente.
Pareillement , de ce que la revendication n’est qu’une suite de la résolution, il faut encore, selon moi , inférer que, si la chose avait péri en partie, le vendeur pourrait revendiquer ce qui reste , mais en renonçant à réclamer le prix de l’excédant; car, dès que le contrat est résolu , le vendeur, qui est censé ne l’avoir jamais été , ne peut plus être créancier du prix , et tant que le contrat n’est pas résolu , le vendeur ne peut pas être propriétaire de la chose, puisqu’il a cessé de l’être par la vente.
Les demandes en revendication sont portées de-
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vant les syndics , qui peuvent les admettre, avec l’approbation du juge-commissaire. S’il y a contestation , c’est le tribunal de commerce qui est appelé à prononcer, ce qu’il ne doit faire qu’aprés avoir entendu le juge-commissaire.
Si cependant la revendication avait une cause civile , il faudrait , ce me semble , pour être conséquent avec la distinction qui a prévalu à l’égard des contestations élevées lors de la vérification des créances, et à l’égard des oppositions au concordat , reconnaître la compétence des juges civils.
DK LA KEVEND1CATI0N.
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