EN .MATIÈRE DE FAILLITE
De plus, on a voulu qu’après lu vériücalion et l'affirmation, les créanciers ne fussent plus recevables à demander une autre fixation d’époque pour la cessation des paiemens, et que cette époque, telle qu’elle aurait été déjà fixée, soit par le jugement déclaratif, soit par un jugement ultérieur, demeurât irrévocablement déterminée à leur égard.
En troisième lieu, l’appel a été limité à un délai fort court, celui de quinzaine à compter de la signification.
Enfin la loi nouvelle supprime tout recours, par voie soit d’opposition, soit d’appel, soit de pourvoi en cassation, à l’égard des jugemens :
« 1° Relatifs à la nomination ou au remplacement * du juge-commissaire, à la nomination ou à la ré- « vocation des syndics. »
L’aptitude des juges-commissaires ne peut être convenablement appréciée que par leurs pairs, les juges du tribunal de commerce; d’ailleurs, il fallait épargner aux juges-commissaires le désagrément de voir mettre directement en question devant une cour leur capacité ou leur zèle.
Quant aux syndics, la dignité du tribunal de commercea paru intéressée à ce que les choix qu’il a faits ne soient pas contestés ou critiqués devant una autre juridiction; de plus, ces choix ont été dictés par des considérations de personnes qui ne comportent