DES VOIES DE RECOURS
pas d’être discutées devant un deuxième degré de juridiction. *
« 2° Qui statuent sur les demandes de sauf-con- « duit et sur celles de secours pour le failli et sa fa- « mille. »
Ces jugemens reposent sur une connaissance de circonstances particulières, qui ne peuvent être bien appréciées que par le tribunal de commerce.
a 3° Qui autorisent à vendre les effets ou mar- « chandises appartenant à la faillite. »
Là encore, la connaissance spéciale qu’a le tribunal de commerce des circonstances de la faillite le rendait seul compétent.
« 4° Qui prononcent sursis au concordat, ou ad- « mission provisionnelle de créanciers contestés. »
La célérité nécessaire en pareil cas prescrivait de supprimer tout recours.
« 5° Par lesquels le tribunal de commerce statue « sur les recours formés contre les ordonnances « rendues par le juge-commissaire dans les limites « de ses attributions. »
Deux raisons se réunissaient pour motiver cette disposition : nécessité d’éviter des lenteurs, et garantie offerte par la connaissance qu’a le tribunal do tout ce qui concerne la faillite.