‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 390 sur 447 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

Le Code énumérait en détail les cas de banqueroute frauduleuse. La dernière loi a préféré déelarer d’une manière générale que le failli serait passible des peines de la banqueroute frauduleuse, lorsqu’il aurait soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qu’il se serait frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.

Le Code déclarait banqueroutier frauduleux le failli qui détournait à son profit des objets ou valeurs qui lui avaient été confiés à titre de mandat ou de dépôt. D’après la dernière loi , ces faits et ceux de vol , de faux et autres crimes et délits commis, non envers la masse, mais envers des créanciers isolés, restent purement et simplement soumis aux peines prononcées par les articles du Code pénal qui les concernent.

La pénalité relative à la banqueroute a varié suivant les époques. La peine de mort, que prononçaient les anciennes ordonnances, et qu’on appliqua plus d’une fois, fût remplacée, en 1701, par celle de six ans de fers.

FRAUDULEUSE

D’après le Code de 4808, comme d’après la loi actuelle, qui n’a rien changé à cet égard, la peine de la banqueroute simple est un emprisonnement d’un an au moins, ou de deux ans au plus; et celle de la banqueroute frauduleuse, cinq 9ns au moins de travaux forcés, et vingt ans au plus.

A raison des garanties spéciales que doivent offrir certains officiers publics, investis d’un monopole et initiés forcément dans le secret des deux parties qui contractent par leur ministère , on a prononcé contre les agens de change et les courtiers qui font faillite la peine des travaux forcés à temps, et celle des travaux forcés à perpétuité s’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse.

L’excès de cette pénalité est manifeste , surtout pour le cas où la faillite n’est pas accompagnée de fraude; et il produit un résultat diamétralement contraire à l’intention du législateur, l’impunité. 11 eût donc fallu, ce me semble, apporter une atténuation à cette rigueur , et c’est ce que j’avais demandé dans mon Examen comparatif. La répression ne sera efficace que quand la peine sera dans un juste rapport avec les faits incriminés.

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TEXTES

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TITKR XI.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

X. Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets, suppose des créanciers ou déclaré plus qu’il n’était dû aux véritables créanciers.

XI. Les négocians et les marchands tant en gros qu’en détail, et les banquiers qui, lors de leur faillite, ne représenteront pas leurs registres et journaux , signés et paraphés comme nous avons ordonné ci-dessus, pourront être réputés banqueroutiers frauduleux.

XII. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis extraordinairement et punis de mort.

XIII. Ceux qui auront aidé ou favorisé la banqueroute frauduleuse, en divertissant des effets, acceptant des transports, ventes ou donations simulées, et qu’ils sauront être en fraude dis créanciers, ou se déclarant créanciers, ne l’étant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leur était duc , seront condamnés en quinze cents livres d’amende, et au double de ce qu’ils auront diverti ou trop demandé , au profit des créanciers.

FRAUDULEUSE

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