COMMIS PAR D'AUTRES QUE PAR LE FAILLI
Sous ce titre on a rassemblé divers cas déjà prévus par le Code de 1808, et l’cm y a joint plusieurs dispositions qui manquaient.
D’abord on a frappé de la peine de la banqueroute frauduleuse les individus qui, dans l’intérêt du failli, auront détourné une partie de l’actif, et ceux qui auront frauduleusement allirmé comme réelles des créances supposées ; on a pourvu à ce que les individus qui font le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé ne puissent échapper aux peines de la banqueroute frauduleuse, quand ils se seront rendus coupables des faits qui la constituent.
On sait que le Code pénal , article 380 , dispose qu’entre les personnes qu’il désigne ( mari, femme, asccndans, descendons) , les soustractions n’ont pas le caractère légal de vol, et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles.
D’un autre côté, le Code de commerce ne prononçait de peine que contre le banqueroutier frauduleux et ses complices. ^
D’où il suivait que, quand il n’y avait pas de cou-
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damnation pour banqueroute frauduleuse, les personnes mentionnées dans l’article 380 du Code pénal échappaient à toute peine pour les soustractions qu’elles étaient reconnues avoir commises : parce qu’on ne pouvait leur appliquer ni la peine de complicité, ni celle du vol.
La nouvelle loi a comblé cette lacune en disposant que les soustractions commises par ces personnes seraient punies comme vols, lorsqu’elles ne pourraient pas l’être comme actes de complicité.
Il pouvait y avoir doute sur le point de savoir si , en cas d'acquittement du failli poursuivi comme banqueroutier, les juges étaient en droit de statuer, tant sur la réintégration à la masse des objets détournés, que sur les dommages-intérêts qui seraient demandés. La nouvelle loi a levé toute incertitude à cet égard en décidant, par l’article 595, que, même en cas d’acquittement, les juges pourraient ordonner d’office la réintégration des objets, et statuer sur les demandes en dommages et intérêts.
La loi nouvelle a comblé encore une lacune du Code en prononçant une peine spéciale contre le syndic qui malverserait dans sa gestion. Il fallait aussi mettre un frein à un abus attesté par l’expérience, et qui avait échappé aux prévisions des rédacteurs du Code de 1808 ; c’est ce qu’a fait la nouvelle loi, en annulant les avantages particuliers qu’un créancier aurait stipulés pour prix de son vole dans les délibérations de la faillite, ainsi que tout truité
COMMIS PAR n’ AUTRES QUE I.E FAlt.l.I. 80Î)
qu’il aurait conclu avec le failli au détriment de la masse. Pour être plus sûr de la répression, on a admis le failli lui-même à invoquer la nullité. De plus, outre l’annulation , on a prononcé contre le créancier Une peine, qui est plus grave s’il est syndic.
Enfin on a voulu que, dans le cas où l’annulation serait poursuivie par la voie civile, l’action fût portée, non devant le tribunal civil , mais devant le tribunal de commerce.
L’intérêt du commerce et de la morale publique demandait que la plus grande publicité fût donnée aux jugemens et arrêts de condamnation; l’art. 600 de la nouvelle loi, reproduisant une disposition du Code y pourvoit.
DES CRIMES ET DÉLITS
TEXTES
TITRE XI
DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
XIII. Ceux qui auront aidé ou favorisé la banqueroute frauduleuse, en divertissant tes effets, acceptant des transports, ventes ou donations simulés, et qu’ils sauront être en fraude des créanciers , ou sc déclarant créanciers , ne l’étant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leur était due, seront condamnés à quinze cents livres d’amende, et au double de ce qu’ils auront diverti ou trop demandé , au profit des créanciers.