DE L’ADMINISTRATION DES BIENS
en cas de banqueroute.
U s’agissait de concilier les poursuites en banqueroute simple ou frauduleuse avec les règles déjà connues sur l’ensemble des opérations et avec l’administration de la faillite.
Dans cette vue, on a décidé, d’un côté, que, nonobstant les poursuitescorrcclionnelles ou criminelles, la marche de la faillite suivrait son cours, et que toutes les actions et contestations ne relèveraient toujours que du tribunal de commerce, sauf ce qui a été dit à propos de l’art. 595.
D’un autre côté, comme les poursuites en banqueroute seraient rarement efficaces si le ministère public n’avait pas la façultétie s’aider des documens qui sont entre les mains des syndics, ceux-ci ont été assujettis à l’obligation de les lui communiquer ; l’art. 603 indique la forme de celte communication.