‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 5 sur 447 · DE CELLES QUI EN SONT INCAPABLES · texte numérisé non relu

DE CELLES QUI EN SONT INCAPABLES

Toute personne est capable , à moins que la loi ne l’ait frappée d’incapacité; tel est le droit commun.

Ce principe doit surtout recevoir son application dans la législation commerciale, qui, naturellement ennemie des restrictions , n’exclut ni l’étranger ni le mort civilement, et, sauf quelques exceptions particulières à leur état, ne les distingue pas des autres commerçans.

11 y a môme des incapables dont le Code de commerce s’est spécialement occupé , et auxquels il est venu fournir les moyens de se faire relever de leur incapacité : ce sont les mineurs et les femmes mariées.

D’après l’art. 2, le mineur de l’un ou l’autre

i8 DES COMMERÇANS EN GÉNÉRAI;*

sexe peut faire le commerce , aux conditions suivantes ; savoir :

4" Qu’il soit émancipé;

2° Agé de 48 ans , au moins;

3° Autorisé par son père; ou , à son défaut, pat* fea mère; ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille , laquelle , à la différence de l’autorisation donnée par le père ou par la mère, doit être homologuée par le tribunal;

4° Que l’acte d’autorisation ait été enregistré et affiché au greffe du tribunal de commerce. ,

L’habilité du mineur à devenir commerçant est subordonnée à l’accomplissement préalable de ces conditions , également requises pour la validité de tout acte de commerce isolé que voudrait faire un mineur non commerçant.

Le mineur qui , ayant rempli toutes ces conditions, a fait des actes de commerce, est considéré comme majeur; mais eelte majorité, toute fictive, ne s’applique qu’à ces sortes d’actes, et ne protège que ceux-là ; tous les autres restent soumis aux dispositions du droit commun sur les actes des mineurs en général.

Lorsque l’une des conditions dont l’accomplisse-

ment a conféré au mineur la capacité commerciale, vient à manquer, sa capacité elle-même cesse. C’est ce qui arrive quand l’émancipation lui est retirée, etj selon moi , aussi quand l’autorisation est révo* quée.

Le mineur commerçant peut, pour sûreté des engagemens que son commerce nécessite, pour se procurer les fonds et le crédit dont il a besoin, engager (c’est-à-dire donner à antickrèse) et hypothéquer ses^ immeubles. Sa capacité ne va pas jusqu’à les aliéner. ; •

L’incapacité des. femmes mariées, bien différente en eefa de celle des mineurs, résulte, non pas d’un fait naturel , mais de leur soumission à la puissance maritale; en un mot, elle est toute civile. Aussi la loi, pour la faire cesser, n’exige-t-elle qu’une seule condition : le consentement du mari.

11 n’est même pas nécessaire que ce consentement soit formellement exprimé; il peut être tacite.

Mais il est tellement indispensable que, selon moi du moins, il ne peut être suppléé , dans aucun cas, par l’autorisation de la justice.

Ainsi, la femme d’un interdit ne pourrait pas, dans mon opinion, être autorisée par justice à faire le Commerce. En effet, le tribunal qui autorise la femme

à faire un acte déterminé connaît d’avance les conséquences de l’autorisation qu’il lui accorde; mais l’autoriser à faire le commerce, ce serait lui permettre de s’engager, sans l’aveu de son mari, dans

des chances incalculables, et, par cela môme, aller

directement contre le but de la loi.

Le mari, après avoir donné son consentement, a le droit de fe rétracter, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps ;• mais, pour qu’il puisse se prévaloir contre les tiers de ce changement, il faut que ceux-ci aient été mis à môme d’en avoir connaissance.

Par dérogation au droit commun, la femme marchande publique peut s’obliger, pour ce qui concerne son négoce, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit. La célérité des opérations commerciales l’exigeait ainsi. Mais, dans aucun cas, la femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari ou de justice. Ainsi le veut l’art. 215 du code civil, où l’on pourrait signaler une sorte d’inconséquence, si l’on n’y voyait l’intention d’entourer la femme de plus de protection devant les tribunaux.

Du reste, la capacité de la femme marchande publique est plus étendue (juc celle du mineur; car la

femme peut nop seulement engager et hypothéquer ses immeubles, mais encore les aliéner, toujours pour des causes relatives à son commerce. Cette faculté, toutefois, ne s’étend point aux immeubles, qui, d’après les principes du régime dotal, sont frappés d’inaliénabilité.

La femme , en s’obligeant pour faits de son commerce, oblige en même temps son 'mari, lorsqu’il y a communauté entre eux.

Comme toutes les obligations personnelles, celle du mari s’étend sur ses biens présens et à venir ; mais elle doit être restreinte au seul cas de communauté, et ne pourrait être admise sous aucun autre régime ; car c’est seulement dans le cas (le communauté que le mari a part aux bénéfices du commerce de sa femme.

Des auteurs, Savary, Pothier, Dclvincourt, etc. , ont été jusqu’à prétendre que la conséquence la plus onéreuse des obligations de la femme commerçante, la contrainte par corps, était applicable au mari pour les engagemens souscrits par sa femme; mais le Code est muet à cet égard, et il ne paraît pas que l’intention du législateur ait pu être de mettre aux mains de la femme un moyen dont il lui serait si facile d’abuser.

|)ES COMMERÇAIS F.N CFNÉRAL.

Page 1