Ne seront point admis à la réhabilitation, les stcl
RF. I.A RÉHABILITATION.
lionalaires , les banqueroutiers Frauduleux , les personnes condamnées pour Fait de vol ou d’escroquerie , ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires , qui n’auront pas rendu ou apuré leurs comptes.
613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.
614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse , à moins qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation.
ANALYSE
A qui la demande en réhabilitation sera-t-elle adressée ?— 00*.
Qu’est-ce que le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition?
Que fera le procureur-général ? — 606.
Où, pendant combien de temps . et à la diligence de qui , copie de la demande en réhabilitation sera-t-elle affichée? — 607.
Que pourra faire tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement (en principal, intérêts et frais), et toute autre partie intéressée? — 608.
A quoi sont tenus le procureur du roi, et le président du tribunal de commerce? — 609.
Que fera le procureur-général? — 610.
A qui l’arrêt portant réhabilitation sera-t-il adressé?— Où serat-il lu et transcrit ? — 611.
Quels sont ceux qui ne seront point admis à la réhabilitation ?
Quid, à l'égard du banqueroutier simple? — 013.
Où le commerçant failli ne pourra-t-il se présenter, s’il n’a obtenu sa réhabilitation ? — 614.
DE LA RÉHABILITATION
TITRE III
DE LA RÉHABILITATION
«04. Le failli qui aura intégralement acquitté en principal , intérêts et frais , toutes les sommes par lui dues , pourra obtenir sa réhabilitation.
Il ne pourra l’obtenir , s’il est l’associé d’une maison de commerce tombée en faillite, qu’après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal , intérêts et frais , lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.
605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.
606. Le procureur-général près la cour royale , sur la communication qui lui aura été faite de la requête , en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l’arrondissement où elle a eu lieu ,en les chargeant de recueillir tous les reqseignemens qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.
DE l \ UÉUAUU.H ATION . 887
(>07. cet effet , à la diligence tant du procureur du roi que du président tfu tribunal de commerce , copie de ladite requête restera affichée pendant le délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque tribunal qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.
608. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée , pourra , pendant la durée de l’affiche , former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.
609. Après l’expiration de deux mois , le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront , chacun séparétpent , au procureur-général près la cour royale, les renseigneinens qu’ds auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leur avis sur la demande.
610. Le procureur-général près la cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu’après une année d’intervalle.
611. L’arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs du roi et aux présidens des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.
612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux , les personnes condamnées pour
DE LA RÉHABILITATION
vol , escroquerie ou abus de confiance , les stcllionalaires , ni les tuteurs , administrateurs ou autres comptables qui n’auront pas rendu et soldé leurs comptes.
Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.
613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse , à moins qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation.