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être commerçant notable. C’est le préfet qui dresse la liste des notables , de sorte qu’on est ou non notable, suivant qu’il lui plaît de vous inscrire ou non sur la liste. Il y a là , il faut le dire, un arbitraire fâcheux , auquel on cherchera sans doute à remédier , lorsqu’on fera la loi sur l’organisation des tribunaux de commerce. Le gouvernement lui-même a reconnu l’abus fait par plusieurs préfets du pouvoir discrétionnaire remis entre leurs mains. Le ministre du commerce s’exprimait ainsi dans une circulaire en date du 8 juillet 1828 : « Je ne puis me dispen- « ser de dire qu’il m’est parvenu un certain nombre « de plaintes; il en résulterait que, quelquefois, pour « rédiger la liste , on aurait eu recours à des choix « et à des exclusions inspirées par des considérations « totalement étrangères à la notabilité commerciale. «
Le nombre des électeurs est également laissé à la fixation arbitraire du préfet , auquel on ne prescrit qu’un minimum; et c’est un inconvénient de plus. Il est vrai que la liste doit être transmise au ministre de l’intérieur, et approuvée par lui ; mais ce haut fonctionnaire est encore moins bien placé que le préfet pour apprécier sur les divers points de la France les conditions de la notabilité commerciale.
Quant à l’élection en elle-même, elle se fait à la pluralité des voix; avant qu’il ne soit procédé au scrutin pour la nomination du président, la loi veut que les électeurs en soient spécialement avertis.
DES JURIDICTIONS
Les juges ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir rempli deux formalités préalables : ils doivent obtenir l’institution royale et prêter serment. Le gouvernement ne peut refuser l’institution à ce* lui qui a été nommé régulièrement. Le serment est reçu , soit par la cour royale , si elle siège dans l'arrondissement où est établi le tribunal de commerce, soit, sur la demandedes nouveaux élus, parle tribunal de première instance de cet arrondissement, qui est délégué à cet effet par la cour royale du ressort.
Les juges de commerce ne restent jamais plus de deux ans de suite en fonctions; ils peuvent être réélus, mais seulement après un an d’intervalle.
commerciales.
TEXTES
--i.i».(HK]»ii».
I. Déclarons commun» pour tous les siège» des juges et consuls, ledit de leur établissement dans notre bonne ville de Paris, du moisde novembre 1563, et tous autres édits et déclarations touchant la juridiction consulaire, enregistré» en no» cours de parlement.
XI. Ne sera établi dans la juridiction consulaire aucun procureur, syndic ni autre officier, s’il n’est ordonné par l’édit de création du siège, ou autre édit dûment régis tré.