‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 41 sur 447 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE L’AR BITRAGE.

L’arbitrage parait être d’une grande ancienneté, et avoir même préexisté à l’établissement des tribunaux. C’est, en effet, dans beaucoup de cas, un très-bon moyen de terminer les différends. Par là, on simplifie les formalités, on abrège les délais, on économise les frais, on évite une publicité souvent fâcheuse; enfin, quand il s’agit de rapports compliqués , de comptes à débattre et à vérifier , l’examen peut en être fait avecpbis de soin et de connaissance de cause par des arbitres que par des juges euxmèmes. Aussi, dans toutes les matières, hormis celles * que la loi a exceptées, on peut se faire juger par des arbitres; il y a plus, en matière de sociétés commerciales, pour les contestalionsqui s’élèvent entre associéset àraisondela société, de quelque espèce qu’elle soit, même en participation, la loi n’admet pas d’autre juridiction que l’arbitrage; et les associés, fussent-ils unanimes, ne pourraient pas valablement convenir de porter leurs contestations devant le tribunal de commerce.

Il y a donc deux espèces d’arbitrage : l’un volontaire, et l’autre forcé. Les règles del’arbilrage volontaire sont tracées par le Code de procédure civile; celles de l’arbitrage forcé, par le Code de commerce.

Pour tous les points sur lesquels il ne contient pas

DE L’ARBITRAGE

de disposition spéciale, le Code de commerce se réfère au Code de procédure, qui forme le droit commun en cette matière. C’est des dispositions spéciales à l’arbitrage forcé , des modifications qu’elles ontapportées au droit commun , que nous avons particu». lièrement à nous occuper ici.

La nomination des arbitres, en celte matière ; peut se faire non seulement par l’acte même de société, ou par une convention postérieure, mais en-, core par un simple acte extrajudiciaire, portant notification du choix fait par la partie.

Si l’une des parties refusait de nommer son arbitre, ou si elle nommait un incapable, le tribunal de commerce en nommerait un pour elle.

Tout naturellement, chaque partie peut révoquer l’arbitre qu’elle a nommé, tant qu’il n’a pas été accepté par les autres parties; mais, dès qu’il l’a été, il ne peut plus être révoqué sans leur assentiment.

A la différence de ce qui a lieu dans l’arbitrage volontaire, les arbitres, dans l’arbitrage forcé , peuvent être récusés , même pour des causes antérieures à leur nomination ; car il n’y a pas eu ici , pour la nomination , ce concours de volontés qui ôte à toutes les parties le droit de rechercher des motifs de récusation dans le passé.

Le délai pour rendre le jugement est fixé par les parties ou par le tribunal; le délai pour les productions est fixé par les parties , ou, à leur défaut,

de l’arbitrage. 85

par les arbitres eux-mêmes. C’est ce qui semble devoir s’induire de l’art. 58, qui autorise les arbitres à proroger le délai suivant l’exigence des cas.

A la différence encore de l’arbitrage volontaire,

■ où le partage fait cesser les pouvoirs des arbitres , si les parties n’ont pas pourvu d’avance à ce cas , les fonctjons des arbitres , dans l’arbitrage forcé , ne cessent pas par le fait du partage: si les parties n’.ont pas nommé de tiers-arbitre , les arbitres euxmêmes peuvent en choisir un; s’ils ne sont pas d’accord , le tribunal de commerce choisira.

En matière d’arbitrage forcé, les arbitres, lorsqu'ils sont divisés d’opinion, ne sont pas non plus tenus, comme dans l’arbitrage volontaire , de rédiger leur avis distinct et motivé.

Les arbitres n’étant que de simples particuliers, ne peuvent donner à leur sentence la force exécutoire. Cette force lui est donnée par une ordonnance du président du tribunal civil ou du tribunal de commerce, selon que l’arbitrage est volontaire ou forcé (1).

En principe général, les jugemens émanant d’arbitres forcés sont soumis à l’appel et au recours en cassation, à moins que les parties n’y aient renoncé, soit par l’acte même de société, soit postérieurement.

(I) Pour obtenir l’ordonnance d’exécution, on dépose au greffe la minute du jugement arbitral , dans les trois jours de sa date; il faut le faire enregistrer, et payer les droits avant que l'ordonnance soit rendue.

DF. I,’ AttRITR ACE.

I»rsquc des mineurs cl autres incapables do compromettre sont intéressés dans la contestation , la renonciation à l’appel n’est pas permise; maison ne pourrait pas, ce me semble , appliquer cette règle à un mineur commerçant , car il est réputé majeur pour les faits de son commerce.

L’appel d’un jugement arbitral serait-il recevable, si l’intérêt du procès était moindre de 1,000 francs?

Oui, sans doute, en matière d’arbitrage volontaire, car l'art. 1023 du Code de procédure civile dispose que l’appel desjugemens arbitraux sera porté, savoir : devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui , s’il n’y eût pas eu d’arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. D’où il résulte clairement, bien qu’une cour royale ait décidé le contraire , que la sentence arbitrale est toujours rendue à la charge d’appel, même dans les cas où les tribunaux de première instance auraient prononcé en dernier ressort.

En matière d’arbitrage forcé, faut-il décider de même?

Les motifs qui ont porté le législateur à rendre l’arbitrage obligatoire pour le jugement des contestations entre associés, auraient pu faire croire que l’appel des sentences rendues en pareille matière n’é-

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tail jamais recevable ; c’est pourquoi le législateur a cru devoir déclarer, dans l’art. 52, qu’il y aurait lieu à l’appel du jugement arbitral, et au pourvoi on cassation ; mais, comme les arbitres forment en ce cas une véritable juridiction commerciale, une espèce de tribunal de commerce , l’appel ne sera recevable que dans les cas où il est permis S’appeler des jugemens rendus parles tribunaux de commerce euxmêmes.

Un jurisconsulte recommandable, M.de Vatimesnil , dont je saisis avec plaisir cetté','occasion de citer l’opinion, s’exprime, à cet égard, en ces termes :

« 11 nous semble qu’il faut distinguer entre l’ar- « bitrage volontaire et l’arbitrage forcé : s’agit-t-il « d’arbitrage volontaire, on doit décider, sauf le « cas où le compromis en disposerait autrement, « que la sentence est susceptible d’appel, lors même « qu’elle statuerait sur une matière à l’égard de la- « quelle un tribunal de première instance, ou un « juge de paix , aurait été appelé à prononcer en « dernier ressort. En elTet : 1° c’est ce qui résulte « formellement de, l’art. 1023; 2° c'est avec raison « que l’art. 1023 a établi cette règle; car les arbitres, « ne tenant pas de la loi le pouvoir déjuger en der- « nier ressort, ne peuvent le tenir que de la volonté « des parties.

« S’agit-il, au contraire, de l’arbitrage forcé, « Les arbitres forcés sont des juges proprement

DE l’ ARBITRAGE.

« dits; ils exercent, relativement aux sociétés corn' « merciales, la même juridiction que les tribunaux « de commerce,- relativement aux autres matières « commerciales: ils doivent donc rendre la justice « en dernier ressort, jusqu’à concurrence de la « même somme que les tribunaux de commerce. *

L’opinion contraire, professée par M. Delvincourt , n’est donc pas admissible, et c’est à tort qu’il invoque l’art. 1023 du Code de procédure civile.

La sentence, en matière d’arbitrage forcé comme d’arbitrage volontaire, confère l’hypothèque judiciaire; mais l’inscription ne peut être prise qu’après l’ordonnance d’exécution.

Si l’acte qualifié de jugement arbitral était entaché de quelque vice, comme, par exemple, d’un abus de pouvoir, pourrait. on en demander la nullité? Par quelle voie et devant quel tribunal?

C’est une question des plus controversées. Pour moi , il me semble qu’en matière d’arbitrage forcé , comme les arbitres, institués en quelque sorte par la loi elle-même, sont sur la même ligne que le tribunal de commerce, l’appel est la seule voie ouverte pour faire statuer sur les moyens do nullité qu’on peut avoir à proposer contre leur sentence. Le tribunal supérieur qui réformerait, s’il y avait lieu, la décision du tribunal de commerce, est le seul qui soit compétent pour connaître des griefs allégués contre la décision des arbitres.

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DE L'ARBITRAGE

TEXTES

TITRE IV

DES SOCIETES

IX. Toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour les contestations qui surviendront entre les associés; et encore que la clause fût omise, un des associés en pourra nommer, ce que les autres seront tenus de faire ; sinon il en sera nommé par le juge pour ceux qui en feront refus.

X. Voulons aussi qu’en cas de décès ou de longue absence d’un des arbitres, les associés en nomment d’autres ; smon il y sera pourvu par le juge pour les refusans.

XI. Eu cas que les arbitres soient partagés en opi- , nions , ils pourront convenir de sur-arbitre , sans le con* sentement des parties ; et, s’ils n’en conviennent, il en sera nommé un par le juge.

XII. Les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice , nonobstant l’absence de quelqu’une des parties.

XIII. Lès sentences arbitrales entre associés pour négoce, marchandise ou banque, seront homologuées en la juridiction consulaire, s’il y en a; sinon, ès-siéges ordinaires de nos juges , ou de ceux des seigneurs.

* 00 DE L’ARlMTRAflE.

XIV. Tout ce que dessus aura lieu à l’égard des veuves, héritiers et ayant-cause des associés.

TITRE III

SECTIOÎf II. lits CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIÉS,

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