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COMPÉTENCE RÉELLE

Le premier des actes réputés commerciaux par eux-mémes, c’est, d’après l’article 632, l’achat de denrées ou marchandises pour les revendre, soit en na-

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ture, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre , ou même pour en louer simplement l’usage.

Ainsi, pour qu’un achat soit commercial, il faut qu’il ait été fait dans l’intention de revendre la chose ou d’en louer l’usage, et que cette chose puisse être considérée comme une denrée ou marchandise.

Le code n’a pas déûni ce qu’on devait entendre par ces mots : denrées ou marchandises; de là des difficultés, des controverses , et quelque incertitude dans la jurisprudence. Faut-il considérer les expressions denrées ou marchandises comme tellement générales, qu’elles comprennent même les immeubles t c’est ce qui a été soutenu dans plusieurs écrits et jugé même par quelques tribunaux. Mais je ne puis, quant à moi, voir là qu’une erreur; les termes mêmes dont la loi s’est servie répugnent à l’extension qu’on voudrait leur donner. A coup srtr il n’est personne chez qui les mots de denrées et de marchandises réveillent l’idée d'immeubles : qui dit denrées ou marchandises désigne une chose essentiellement mobile , propre à la circulation , et qui en un jour , en une heure , peut devenir la matière de dix, de vingt transactions; tandis que qui dit immeubles exprime l’idée positivement contraire , l’idée de l’immobilité. Au fond, les entraves et les difficultés que rencontre la transmission d’immeubles, les lenteurs qui en seront toujours inséparables , sont ce qu’il y a de plus antipathique au principe même et à l’essence du commerce. Aussi

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la preuve que la loi n’a pas entendu comprendre les immeubles sous l’expression de denrées et marchandises c’est la fin du premier alinéa lui-même de l’art. 632, où il est dit que l'achat de ces objets, même pour en louer simplement l’usage, est un acte de commerce. D’après cela, si, par denrées ou marchandises, on entendait même les immeubles , il en résulterait que tous ceux qui achètent des maisons ou des fonds de terre pour les louer, c’est-à-dire la presque totalité des propriétaires fonciers , feraient des actes de commerce : conséquence évidemment absurde.

Sans doute, celui qui achète des maisons uniquement pour les revendre (c’est une industrie qui s’est récemment développée), fait acte en cela de spéculateur. Mais c’est une spéculation qui ne peut être assimilée à celles que la loi commerciale a voulu soumettre à une juridiction particulière; elle est étrangère à l’ordre de motifs qui a fait établir pour les spéculations sur les denrées et marchandises des tribunaux spéciaux, motifs qui, comme nous l'avons vu , sont surtout la fréquence et la rapidité des transactions. Ainsi, selon moi du moins, les choses mobilières peuvent seules faire l’objet d’actes de commerce. C’est en ce sens , et en ce sens seulement , qu’il y aura acte commercial dans l’achat d’une maison fait en vue de la démolir et d’en vendre les matériaux. La spéculation , en effet, l’acte commercial, porte alors , non pas sur un immeuble , mais sur des

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matériaux , c’est-à-dire sur quelque chose de mobilier.

En second lieu, il faut que l’achat, pour être commercial, soit fait en vue d’une revente ou d’une location : ainsi, celui qui achète des denrées ou marchandises pour son usage, ne fait pas un acte de commerce; ainsi, le bouquiniste qui achète des livres pour les revendre, fait un acte de commerce; l’avocat qui en achète pour sa bibliothèque, n’en fait pas un; l’amateur des arts qui achète des tableaux pour sa galerie, ne fait pas acte de commerce, et ne peut pas être assimilé au brocanteur qui achète des tableaux pour les revendre. Pareillement, selon moi, le maître de pension qui achète des denrées pour la nourriture de ses élèves, ne fait pas non plus en cela un acte de commerce , et ne saurait être mis sur la même ligne que le restaurateur. Le tribunal de commerce de Paris a plus d’une fois, il est vrai Jugé dans un sens opposé à celui quej’ indîq ue; mais celte j urisprudence , à laquelle un arrêt récent de la cour royale de Paris est contraire, ne me paraît pas pouvoir se soutenir.

Les achats de toiles, de couleurs, que fait un peintre pour l’exercice de son art, ne sont pas non plus des actes de commerce, quoiqu’il revende la toile et les couleurs : parce qu’elles ne sont pour lui que le moyen de réaliser son œuvre , sa conception; il n’est pas plus marchand de couleurs, que n’est marchand de papier et d’encre l’auteur qui vend un manuscrit de sa composition.

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Mais pour celui qui a acheté en vue de revendre, peu importe qu’il se soit proposé de revendre l’objet sous la même forme ou sous une forme nouvelle; peu importe môme qu’il l’ait ou non revendu, car c’est l’achat fait dans l’intention do la revente qui constitue l’acte de commerce.

Enfin, pour que l’achat soit commercial , il n’est pas toujours nécessaire, et je l’ai déjà indiqué, qu’il y ait intention de revendre; il suflit que l'achat soit fait en vue de louer l'usage. Il semble môme, sous un rapport, que, dans ce dernier cas, il y ait, plus encore que dans le précédent, acte commercial ; car celui qui revend la chose qu’il a achetée ne fait sur cette chose qu’une opération unique , tandis que celui qui achète pour louer, peut faire cent, mille opérations successives avec la môme chose.

L’entreprise de fournitures est aussi rangée parmi les actes de commerce, et cela parce qu’elle renferme implicitement l’achat pour revendre. En effet, il n’y a entreprise de fournitures qu’autanl qu’on s’engage à livrer des choses qu’on a achetées', ou qu’on sera obligé d’acheter pour se les procurer. Ainsi, on ne pourrait pas voir une entreprise de fournitures dans l’engagement que prendrait un propriétaire de livrer, à des époques déterminées, une certaine quantité de denrées de son crû : ce ne serait là qu’un acte d’administration.

lin troisième ordre d’actes commerciaux com-

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prend ce que le code a appelé , en termes assez obscurs, toute entreprise de manufactures. Cette expression est très-générale, et embrasse les opérations les plus diverses; mais ces opérations ont toutes pour base et pour caractère constitutif l’achat du travail d’autrui et une spéculation sur ce travail. La spéculation , ici , consiste précisément dans la transformation d’une chose, achetée ou non, en un objet nouveau, dont la valeur, nouvelle aussi, puisse, par la vente ou la location, produire, tous frais déduits, des bénéfices plus ou moins considérables. C’est ainsi, par exemple, que le peintre qui, comme nous l’avons vu tout à l’heure, ne fait pas un acte de commerce en peignant et en vendant ses tableaux, deviendrait entrepreneur de manufacture, c’est-àdire commerçant, si, prenant à son service un certain nombre d’artistes, il les faisait peindre sous sa direction pour vendre leurs ouvrages.

De même le propriétaire d’unchamp de betteraves devient entrepreneur de manufacture , lorsqu’il fonde un établissement pour transformer ce produit naturel , et par lui-même de très-peu de valeur, en une substance d’un haut prix, en sucre.

C’est ainsi encore qu’on peut considérer comme une espèce d’entreprise de manufacture l’exploitation d’un théâtre. Le directeur loue les lalens de différens artistes , chanteurs, danseurs, instrumentistes, talens qu’il combine et exploite de manière à créer un amusement qu’il vend au public. Aussi on

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aurait peut-être pu considérer les entreprises de spectacles publics comme implicitement contenues dans ces mots , toute entreprise de manufactures; mais pour prévenir toute espèce de doute, et à raison de la nature exceptionnelle de cette sorte d’exploitation , le code l’a expressément énoncée au nombre des actes commerciaux.

Sont encore regardées comme des actes commerciaux par eux-mêmes:

Les opérations de change , les lettres de change , les remises d’argent de place en place. On aurait pu, peutêtre, se contenter de dire : Les opérations de change; mais on a ajouté : les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place, pour comprendre, je crois , les lettres de change et les billets à domicile lors même qu’ils seraient souscrits pour une opération purement civile, comme, par exemple, pour le paiement de denrées achetées pour l’usage du souscripteur.

Les opérations de banque, toutes les opérations des banques publiques.

Les banquiers ne se bornent pas à faire des opérations de change; ils en font d’autres qui n’ont pas ce caractère; par exemple, ils se chargent d’opérer des recouvremens , ils ouvrent des crédits, etc.

Les opérations de courtage ;

Le courtage consiste à s’entremettre entre les par-

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lies. J’ai expliqué suffisamment, livre I, chap. Vlll , page 110, ce qui concerne ce genre d’opérations.

Les entreprises de transports, de commission.

Ce que la loi déclare commercial, ce n’est pas un acte de transport isolé , mais l’entreprise de transports; pareillement ce n’est pas un contrat isolé de commission qui est réputé commercial, mais l’entreprise de commission. Quant aux actes de transports et de commission, je les ai expliqués livre T', chapitre Vlll, page 132, ainsi que la ditlérence qui distingue la commission du mandat et du courtage.

Les entreprises d’aycnces, bureaux d’affaires, élablissemens de ventes à l’encan.

C’est dans le l’ait de l’entreprise, c’est-à-dire dans la réunion de moyens combinés pour réitérer constamment la même espèce d’opérations, que réside le caractère commercial. Aussi une agence pour le placement des domestiques est un acte de commerce, encore bien que, dans le fait isolé de placer un domestique, il n’y ait rien de commercial.

L’art. G33 du Code de commerce énumère les actes du commerce maritime qui sont soumis à la compétence des juges consulaires. L’art. 635 du même Code énumérait aussi les cas dans lesquels en matière de faillite la juridiction consulaire était compétente; la loi du 28 mai, 1838 sur les faillites et banqueroutes, s’est bornée à dire d’une manière générale : « Les tribunaux de commerce connaîtront de

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tout co qui concerne les faillites , conformément au livre 111 du présent Code » (lequel livre 111 est maintenant remplacé par cette loi de 1838).

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