COMPÉTENCE MIXTE
Sous celle dénomination, je range les actes qui appartiennent à la juridiction commerciale tout à la fois , ainsi que je l’ai déjà dit , par leur nature et par la qualité de celui qui les a faits : tels sont les billets à ordre.
Le billet à ordre , en effet , est par lui-même présumé commercial, de telle sorte que le souscripteur môme non commerçant peut être assigné devant le tribunal de commerce, et, sous ce rapport, le billet à ordre rentre dans les actes commerciaux en eux-mêmes; mais il n’y rentre qu’ incomplètement , car le souscripteur , s’il n’est pas commerçant et ne s’est pas engagé pour une opération commerciale en elle-même, peut demander son renvoi devant les juges civils, et le tribunal est tenu de l’ordonner. Mais le souscripteur , s’il est commerçant, ne peut demander son renvoi devant la juridiction civile , et sous ce rapport le billet à ordre rentre dans ce que j’ai appelé la compétence personnelle.
Il y a plus : quiconque souscrit un billet à ordre pour une cause même entièrement civile , s’expose, par cela seul, à être traduit devant la juridiction commerciale cl à ne pouvoir la décliner , car il suflira
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<juc sur cc billet se trouve la signature d’un commerçant , pour qu’aucun de ceux qui y auront apposé la leur ne puissent plus se soustraire à la compétence du tribunal de commerce. La nature du titre combiné ici avec la qualité d’un des signataires produit ce résultat : telle est la disposition des articles 636 et 637.
La compétence des tribunaux de commerce, en dernier ressort , est fixée à 1 ,000 fr. ; mais il n’y a pas de doute que ce chiffre ne soit bientôt élevé comme il l’a été récemment pour les tribunaux civils.
DES JURIDICTIONS
TEXTES
II. 1 .os juges et consuls connaîtront de tous billets de change faits entre négocions et marchands, ou dont ils devront la valeur, et entre toutes personnes pour lettres de change ou remises d’argent faites de place en place.
lit . Leur défendons néanmoins de connaître des billets de change entre particuliers , autres que négocians et marchands , ou dont ils ne devront point la valeur. Voulons que les parties se pourvoient par devant les juges ordinaires, ainsi que pour de simples promesses.
IV. Les juges et consuls connaîtront des différends pour ventes faites par des marchands, artisaus, gens de métier, à fin de revendre ou de travailler de leur profession : comme à tailleurs d’habits , pour étoffes, passemens et autres fournitures ; boulangers et pâtissiers, pour blé et farine; maçons, pour pierre, moellon et plâtre; charpentiers, menuisiers, charrons, tonneliers et tourneurs, pour bois; serruriers, maréchaux, taillandiers et armuriers, pour fer ; plombiersetfonteniers, pour plomb, et autres semblables.
V. Connaîtront aussi des gages , salaires, et pensions des commissionnaires , facteurs ou serviteurs des marchands, pour le fait du trafic seulement.
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VI. Ne pourront les juges et consuls, connaître des contestations pour nourritures , entretiens et emmeublemens, même entre marchands , si ce n’est qu’ils en fassent profession.
VII. Les juges et consuls connaîtront des différends à cause des assurances, grosses aventures, promesses, obligâtions et contrats, concernant le commerce de la mer, le fret et le naulage des vaisseaux.
VIII. Connaîtront aussi du commerce fait pendant les foires tenues ès-licux de leur établissement, si l’attribution n’en est faite aux juges-conservateurs du privilège des foires.
IX. Connaîtront pareillement de l’exécution de nos lettres, lorsqu’elles seront incidentes aux affaires de leur compétence, pourvu qu’il ne s’agisse pas de l’état ou qualité des personnes.
X. Les gens d’Eglise, gentilshommes et bourgeois, laboureurs, vignerons, et autres, pourront faire assigner pour vente de blé, vins, bestiaux, et autres denrées procédant de leur crû, ou par devant les juges ordinaires, ou par devant les juges et consuls, si les ventes ont été faites à des marchands, ou artisans faisant profession de revendre.
XII. Les procédures de la juridiction consulaire seront faites suivant les formes prescrites par le titre seizième de notre ordonnance du mois d’avril mil six cent soixantesept.
XIII. Les juges et consuls dans les matières de leur compétence , pourront juger nonobstant tout déclinatoire, appel d’incompétence, priseà partie, renvoi requis
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et signifié, même en vertu de nos lettres de Commiltimus aux requêtes de notre hôtel ou du palais ; le privilège des universités, des lettres de garde- gardienue , et tous autres.
XIV. Seront tenus néanmoins, si la connaissance ne leur appartient pas, de déférer au déclinatoire, à l’appel d’incompétence, à la prise à partie, et au renvoi.
fcDIT DU MOIS DE NOVEMBRE 1563.
VIII. Voulons et nous plaît que des mandemens, sentences ou jugemens qui seront donnés par lesdits juge et consuls des marchands, ou les trois d’eux, comme dessus, sur différends mus entre marchands, et pour fait de marchandise , l’appel ne soit reçu , pourvu que la demande et condamnation n’excèdent la somme de cinq cents livres touri.ois, pour une fois payer. Et avons dès à présent déclaré non recevables les appellations qui seraient interjetées desdits jugemens, lesquels seront exécutés en nos royaume, pays et terres de notre obéissance, par le premier de nos juges des lieux , huissiers ou sergens sur ce requis, auxquels et chacun d’eux enjoignons de ce faire, à peine de privations de leurs offices, sans qu’il soit besoin de demander aucun placet, visa ni pareatis.
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