Ils connaîtront enfin
1° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite , de l’affirmation et de la vérification des créances ;
2° Des oppositions au concordat , lorsque les moyens de l’opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce ;
COMMERCIALES. 923
Dans tous les autres eas , ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils ;
En conséquence , toute opposition au concordat contiendra les moyens de l’opposant , à peine de nullité ;
3° De l’homologation du traité entre le failli et ses créanciers ;
4° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l’article 901 du Code de procédure civile (1).
636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l’article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus non iiégocians, et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce , trafic , change , banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.
637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négocians et d’individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer là contrainte par corps contre les individus non négocians , à moins qu’ils ne se soient engagés à l’occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce , les actions intentées contre un proprié-
(1) A cet article la loi du '28 mai 1838, sur les faillites et banqueroutes, a substitué, sous le rtléUlé n“ B3ô , la rédaction que voici : Art. B35. Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillite», conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent code.
DES JURIDICTIONS
taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son crû, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commercant seront censés faits pour son commerce ; et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics , seront censés faits pour leur gestion , lorsqu’une autre cause n’y sera point énoncée.