DE LA FORME I)E PROCÉDER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
G42. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu’elle a etc réglée par le titre
COMMERCIALES. 927
XXV du livre U de la Ire partie du Code de procédure civile.
613. Néanmoins les articles 156 , 158 et 150 du même Code, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.
644. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.