DE LA. FORME DE PROCEDER DEVANT LES COURS D’APPEL
645. Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement , pour ceux qui auront été rendus contradictoirement , et du jour de l’expiration du délai de l’opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l’appel pourra être interjeté le jour même du jugement.
646. L’appel ne sera pas reçu lorsque le principal n’ex* cédera pas la somme ou la valeur de mille francs , encore que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu’il est rendu à la charge de l’appel.
647. Les cours royales ne pourront , en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties , s’il y a lieu , accorder des défenses ni surseoir à l’exécution des jugemens des tribunaux de commerce , quand même ils seraient attaques d'incompétence ; mais
DES JURIDICTIONS COMMERCIALES
elles pourront, suivant l’exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l’appel.
648. Les appels des jugement des tribunaux de com* merce seront instruits et jugés dans les cours , comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l’arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite , pour les causes d’appel en matière civile, au livre III de la lre partie du Code de procédure civile.
ANALYSE
Quelle sera la forme de la procédure devant les tribunaux de commerce ? — 642.
Quid, à l’égard des jugemens par défaut, rendus par ces tribunaux de commerce? — 643.
Où seront portés les appels des jugemens rendus par ces tribunaux? — 644.
Quel est le délai pour appeler des ju gemens rendus par ces tribunaux de commerce, soit contradictoirement, soit par défaut 1 —
Quelle somme devra excéder le principal pour que l’appel soit recevable ? — 646.
Qu’est-il défendu et qu’est-il permis aux cours d’appel d’accorder î — 647.
Comment les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront-ils instruits et jugés dans les cours ? — Quelle sera la forme de la procédure jusques et y compris l'arrêt définitif? —
APPENDICE
APPENDICE
Aux citations de textes qui se trouvent dans le présent ouvrage, il est nécessaire d’ajouter trois articles qui, en vertu de deux lois de 1817 et de 1833, ont été substitués aux articles correspondans du Gode de commerce. Je crois aussi devoir y joindre le préambule de la loi de 1838, sur les faillites et banqueroutes, préambule qui indique la substitution de cette loi au livre III du Gode de commerce, en laissant néanmoins sous l’empire du Gode toutes les faillites antérieurement déclarées.
Art. 42 (ainsi modifié : loi du 31 mars 1833). L’extrait des actes de société en nom collectif et commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissement dans lequel est établi la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l’affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.
APPÊMDICR.
Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à leur défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés dans la quinzaine de leur date les extraits d’acte de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l’impression de ces extraits.
11 sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal, certifié par l’imprimeur, légalisé par le maire, et enregistré dans les trois mois de sa date.
Ces formalités seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; mais le défaut d’aucune d’elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.
Art. 46 (ainsi modifié : loi du 31 mars 1833). Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés.
Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l’acte qui l’établit, tout changement ou retraite d’associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.
En cas d’omission de ces formalités, il y aura lieu à l’application des dispositions pénales de l’article 42, dernier alinéa.
APPENDICE
Art. ICO (ainsi modifié : loi du 17 mars 4817, art. 42). Le porteur d’une lettre de change tirée du continent et des îles de l’Europe , et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l’acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci fait provision.
Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des échelles du Levantet des côtes septentrionales de l’Afrique sur les possessions européennes de la France; et, réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les établissemens français aux échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique.
. Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance.
11 est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et, réciproquement , du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l’Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.
Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales
APPENDICE
sur les possessions européennes de la France; et, réciproquement, du continent et des lies de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens françaisau continent et aux Iles des Indes orientales.
La même déchéance aura lieu contre le porteur d’une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue , tirée de la France, des possessions ou établissemens français , et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou l’acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives.
Les délais ci-dessus , de huit mois , d’un an ou de deux ans sont doubles en cas de guerre maritime.
Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.
Préambule de la loi du 28 mai 1838. Le livre 111 du Code de commerce, sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les articles 69 et 635 du même Code, seront remplacés par les dispositions suivantes.
Néanmoins les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l’application des articles 527 et 528.