‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 47 sur 447 · ET DD CONTRAT DE MARIAGE DES COMMERÇAIS · texte numérisé non relu

ET DD CONTRAT DE MARIAGE DES COMMERÇAIS

Nous arrivons à la deuxième des obligations imposées aux commerçons en général, celle de publier le contrat de mariage et les j ugemens de séparation de corps et de biens.

Le législateur a pensé avec raison qu’il importait à la sécurité des tiers, et au crédit des epoux, dont l’un est commerçant, de faire connaître au public sous quel régime le mariage a été contracté.

Cette nécessité se fait surtout sentir quand les époux sont mariés sous les régimes de séparation de biens, dotal, ou exclusif de communauté; mais la publication est exigée dans le cas même où les époux ont adopté, dans leur contrat, le régime de la communauté.

S’ils se sont mariés sans contrat, ce qui les soumet cependant au régime en communauté, ou si, ayant adopté ce régime dans leur contrat , ils ne sont devenus commerçans que depuis, la loi les dispense de toute publication.

A-t-on eu raison’ de voir là une contradiction? Non, sans doute; car, d’un côté, l'intérêt des tiers, pleinement garanti par le régime en communauté, est ici hors de cause; il ne s’agit plus que de l’inlé-

rêt des époux eux-mêmes, dont le crédit peut s’accroître par la publication du régime sous lequel ils sont mariés.

D’un autre côté, lorsque les époux ne sont devenus commerçans que depuis le contrat , c’est à eux que l’obligation de faire la publication a dù être forcément imposée, et non au notaire, qui les a perdus de vue depuis celte époque; tandis que, lorsqu’ils sont commerçans au moment du contrat, c’est le notaire qui est chargé de la publication.

On comprend dès lors pourquoi sous le régime en communauté la publication est requise, mais seulement lorsqu’il y a contrat de mariage , et que les époux sont commerçans lors de la signature de ce contrat. Il est tout simple , en effet , que le notaire soit tenu à une publication qui importe au crédit de ses cliens; mais quand le notaire ne peut pas en être chargé, les époux ne doivent pas être contraints de la faire, puisqu’elle n’intéresse qu’eux.

Quand l’obligation de publier est imposée au notaire, la loi prononce contre lui une amende en cas de simple omission, et la destitution en cas de collusion , sans préjudice de la responsabilité civile à laquelle il esl soumis envers les tiers.

La loi est plus rigoureuse encore à l’égard des époux; faute par eux de s’être conformés à sa disposition, ils sont, en cas de faillite, réputés banqueroutiers frauduleux.

Du reste, la seule chose qui doive être portée à

la connaissance du public, c’est le régime sous lequel les époux sont mariés. A cet effet, un extrait du contrat de mariage, contenant simplement l’indication de ce régime, doit être envoyé, conformément aux art. 67 du Code de commerce, et 872 du Code de procédure civile, soit par le notaire, soit par les parties, suivant la distinction précédemment indiquée, aux greffes des tribunaux civils et de commerce, au secrétariat des chambres des notaires et avoués de l’arrondissement du domicile des époux, pour être afliché pendant un an dans les auditoires des tribunaux et les chambres des notaires et avoués de l’arrondissement.

S’il n’y avait pas, dans l’arrondissement, de tribunal de commerce, c’est dans la principale salle de la maison commune du domicile des époux que l’extrait devrait être afliché.

La troisième des obligations imposées aux commerçans en général est de se pourvoir d’une patente.

L'impôt de la patente a été établi par la loi même de 1791 , qui a proclamé la liberté du commerce et de l’industrie.

C’est une formalité purement fiscale, à laquelle sont soumises même certaines professions purement civiles, comme, par exemple, celle de médecin; elle est en dehors du droit commercial, et sans influence aucune sur ses applications.

Nous n’avons j«is à nous en occuper ici.

I>bS SÉPARATIONS 1>L VIENS , ETC.

TITRE VIII

I. Dans les lieux où la communauté de biens d’entre mari et femme est établie par la coutume ou par l’usage, la clause qui y dérogera dans les contrats de mariage des marchands grossiers ou détailleurs, et des banquiers, sera publiée à l’audience de la juridiction consulaire , s’il y en a, sinon dans l’assemblée de l’hôtel commun des ■villes , et insérée dans un tableau exposé en lieu public , à peine de nullité ; et la clause n’aura lieu que du jour qu’elle aura été publiée et enregistrée.

II. Voulons le même être observé entre les uégocians et marchands, tant en gros qu’en détail, et banquiers, pour les séparations de bien d’entre mari et femme, outre les autres formalités en tel cas requises.

GÀ>. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil , liv. III , tit. V, chap. II , sect. III , et au Code de procédure civile, deuxième partie, liv. I, tit. VIII (1).

Il) Art. 805. Aucune demande en séparation de liions ne pourra être formée sans une autorisation préalable , <jue le président du tribunal devra

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