Tout jugement qui prononcera une séparation
donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra "néanmoins le président, avant de donner l’autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.
Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira , sans délai , dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation , lequel contiendra ,
1° La date de la demande ,
3» Les noms, prénoms, profession et demeure des époux,
3° Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.
Art. 867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce , dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires , le tout dans les lieux où ii y en a : lesdiles insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.
Art. 868. Le même extrait sera inséré , à la poursuite de la femme , dans l'un des journaux qui s'impriment dans le iica où siège le tribunal; et, s’il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.
Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière , article 683.
Art. 869. Il ne pourra être , sauf les actes conservatoires , prononcé , sur la demande en séparation, aucun jugement, qu’un mois après l’observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité , laquelle pourra être opposée par le mari ou par sa créanciers.
Art. 870. L'aveu du mari ne fera pas preuve , ion même qu'il n'y aurait pas de créanciers.
Art. 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu’au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits , sans préliminaire de conciliation.
Art. 873. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l’audience tenante , au tribunal de commerce du lieu , s’il y en a : extrait de ce jugement , contenant la date , la désignation du tribunal où il a été rendu , les noms , prénoms , profession et demeure des époux . sera inséré sur un tableau à ce destiné , et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , même lorsqu'il ne sera pas négociant; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies , sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d’un an.
40‘i DES SÉPARATIONS DE RIENS, ETC.
de corps ou un divorce (I) entre mari et femme, dont l’un serait commerçant , sera soumis aux formalités prescrites par l’article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s’y opposer , pour ce qui touche leurs intérêts , et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.
67. Tout contrat de mariage entre époux , dont l’un sera commerçant, sera trausmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l’article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau , conformément au même article.
Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal.
68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs d’amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion.
69. Tout époux séparé de biens , ou marié sous le ré* giroe dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire
Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'article 1445 du Code
Art. 873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées , les créanciers du mari ne seront plus reçus , après respiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent . à se pourvoir par tierce-opposition contre le jugement de séparation.
Art. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.
(t) Loi du 8 mai 1810. Art. 1«. « Le divorce est aboli. •
pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être puni comme banqueroutier frauduleux.
70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l’année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.
ANALYSE ET FORMULES
§ 1" — ANALYSE
Comment une demande en séparation de biens doit-elle être poursuivie , instruite et jugée? — 65.
Quelles sont les formalités requises pour un jugement qui prononce une séparation de corps entre époux dont l’un est commerçant ? — Quels sont les droits des créanciers lorsque ces formalités n’ont pas été remplies? — 66.
Dans quel cas la loi prescrit-elle la publication des contrats de mariage? — Quel est le mode de cette publication? — Sur quoi porte-t-elle? — 67.
Dans quel cas le notaire est-il tenu de faire la publication?
Sous quelles peines en est-il tenu ? — 68.
Dans quels cas l’obligation de faire cette publication est-elle imposée aux époux eux-mêmes? — Sous quelle peine? — 69.
QuiJ, à l’égard de l'époux qui , au moment de la promulgation du Code, exerçait la profession de commerçant? — 70.
des séparations de biens, etc.