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DES PERSONNES AUXQUELLES IL EST INTERDIT J>E FAIRE LE COMMERCE

11 ne faut pas confondre la prohibition de se livrer au commerce avec l’incapacité, car la prohibibition non seulement suppose la capacité commerciale, mais encore elle n’y porte aucune atteinte; les actes faits au mépris de la prohibition n’en sont pas moins valables.

Autrefois, en France, le commerce était interdit à plusieurs classes de personnes.

Les nobles, jusqu’à Charles IX, ne pouvaient faire le commerce sans déroger. On leur permit successivement de se livrer au commerce maritime , puis au commerce en gros.

Le commerce était également interdit aux officiers de judicature, c’est-à-dire aux gens de robe.

Le droit canon, qui avait force de loi en France, interdisait aux ecclésiastiques toutes occupations mondaines, negolia secularia ; ce qui naturellement comprenait le commerce.

La loi de 1791 , en déclarant (art. 7) que : « toute « personne pourra faire, en France, tel commerce.

* exercer tel art ovt métier qu’elje trouvera lioq , « a fait disparaître toutes ces prohibitions.

Ont-elles été rétablies depuis? Sont-elles actuellement en vigueur?

Quant à la noblesse , elle a, légalement parlant, cessé d’exister, et, dès lors, il va de soi qu’elle ne peut engendrer aucune prohibition.

Mais le décret de 1810 défend le commerce aux avocats, et les réglemens postérieurs ont confirmé celte prohibition, qui pareillement, et à plus forte raison, est applicable aux magistrats.

Quant aux ecclésiastiques, les opinions sont divisées; des arrêts récens autoriseraient à les regarder comme exclus du droit de faire le commerce, si ces arrêts ne s’appuyaient sur un principe inadmissible, savoir : que les prohibitions canoniques sont reconnues et sanctionnées par la loi civile.

Nous trouvons dans nos codes quelques prohibitions fondées sur la qualité des personnes. Ainsi, l’art. 186 du Code de commerce défend aux agens de change et aux courtiers de faire aucun acte de commerce pour leur compte. L’art. 476 du Code pénal établit des prohibitions analogues contre certains fonctionnaires publics. L’art. 614 défend

au failli de se présenter à la Bourse jusqu’à sa réhabilitation.

D’un autre côté, l’exercice de certaines professions est soumis à des restrictions et à des prohibitions plus ou moins fondées : telles sont les professions d’imprimeur et de libraire, qu’on ne peut exercer qu’après avoir obtenu un brevet de l’autorité.

U y a même certains établissemens qui ne peuvent être formés qu’avec l’autorisation du gouvernement : tels sont les établissemens de banque, les tontines, les sociétés anonymes, etc.

Enfin le gouvernement s’est attribué le monopole du tabac, qui se trouve ainsi placé hors du commerce des particuliers.

TEXTES

TITRE I"

DÉS .APPRENTIS, NÊCOCIANS ET MARCHANDS, tant en gros qu’en détail.

Art. III. Aucun ne sera reçu marchand qu’il n’ait vingt ans accomplis, et ne rapporte le brevet et les certificats d’apprentissage et du service fait depuis. Et, en cas que le contenu ès- certificats ne fût véritable, l’aspirant sera déchu de la maîtrise ; le maître d’apprentissage qui aura donné son certificat , condamné en cinq cents livres d'amende , et les autres certificateurs chacun en trois cents livres.

VI. Tous négocians et marchands en gros et en détail, comme aussi les banquiers, seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce et banque , sans qu’ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

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