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DES AGENS DE CHANGE

Les Bourses sont desservies par les agens de change et les courtiers.

L'institution de ces officiers publics , et le monopole qui en est la conséquence , datent de 1572. C’est à celte époque que Charles IX créa des courtiers de change, deniers et marchandises, douze à Lyon et huit à Paris.

Leurs offices étaient, comme tous ceux de l’ancien régime, constitués moyennant finance, et cessibles avec l’agrément du Roi.

En 1720 et 1724 , ils perdirent ce caractère , et furent transformés en simples commissions.

Mais, en 1786, ils furent ramenés à leur condition primitive.

On les supprima en 1701 , et il fut loisible à chacun d’exercer la profession d’agent de change ou de courtier, comme toute autre.

Une loi du 20 octobre 1795 rétablit les agens de change cl les courtiers , mais pour Paris seulement , et avec le simple caractère d'officiers publics, aux-

quels il n’élaiL permis en aucune façon de disposer de leur titre, ni de présenter leur successeur.

La disposition de cette loi fui bientôt généralisée, et rendue commune à toute la France.

Enfin, en 1816, le gouvernement, pour se procurer des fonds, ayant augmenté le chiffre des cau-

tionnemens, une loi, à la date du 28 avril de la même année, accorda, à litre de compensation , aux titulaires des charges sujetlcs à cautionnement, la faculté de présenter leur successeur ; et les charges sont devenues depuis une sorte de propriété patrimoniale, transmissible aux héritiers, qui ont aussi le droit d’en traiter.

A Paris, le uombre des agens de change est fixé à soixante.

Leurs noms et leurs adresses sont ailichés à la Bourse sur un tableau, où ils sont classés par ordre de réception.

Les agens de change forment une compagnie représentée et administrée par une chambre syndicale, composée d’un syndic et de six adjoints.

Cette chambre est chargée :

1° DD maintenir l’ordre, cl de faire exécuter les réglemens par les membres de la compagnie;

2° De surveiller la liquidation des marchés à terme ;

3* De donner son avis sur les candidats qui sont proposés pour les places d’agent de change;

D’un autre côté , elle a mission :

1° De surveiller la cote des cours ;

2° De statuer, sur l'admission à la Bourse, des actions des compagnies financières , et des fonds des gouvernemens étrangers ;

3° Enfin , de dénoncer ceux qui empiètent sur les attributions de la compagnie.

Les agens de change sont des officiers publics nommés par le roi.

Pour obtenir le litre d’agent de change, il faut réunir diverses conditions, que voici :

1° Être citoyen français; ce qui suppose la qualité de Français, la masculinité et la majorité;

2° Posséder la capacité intellectuelle, qui s’établit par un stage de quatre années chez un banquier ou un notaire à Paris, ou bien par l’exercice de la profession de banquier ou de commerçant ;

3° Avoir l’aptitude légale et morale.

Pour cela il faut d’abord que le candidat ne se trouve dans aucun des cas suivans :

Faillite ;

Destitution ;

Suspension notoire de paiemens ;

Cession de biens;

Immixtion après récidive dans les fonctions d’agent de change.

Ensuilc il faut qu’il soit agréé par la chambre, syndicale , à Paris ; dans les départcmens , la demande doit être adressée au préfet, renvoyée par lui au tribunal de commerce, pour avoir son avis sur l’aptitude et la réputation de probité du candidat, puis communiquée aux syndics et adjoints des agens de change du lieu, lorsqu’il y a un syndicat, afin qu’ils donnent leurs observations. S’il n’existe pas de syndicat, l’avis favorable du tribunal de commerce est suffisant. ( Ordonnance du roi du 3 juillet 481 6.)

Dans l’un et l’autre cas, la demande doit être transmise au ministre par le préfet , qui y joint son propre avis; et c’est sur le rapport du ministre, chargé d’agréer définitivement le candidat, que la nomination est faite par le roi.

L’arrêté de -germinal an VI prescrivait un autre mode de présentation, qui n’est plus en vigueur, si ce n’est dans le cas où il s’agit d’augmentation de nombre ou de remplacement par suite de destitution. Ce mode n’offrant aucune garantie réelle, il parait qu’on ne se fait pas scrupule de s’en écarter.

La quatrième condition requise est relative à la garantie pécuniaire; elle consiste dans un cautionnement, dont le taux est fixé, pour les ageus de change de Paris, à 125,000 francs.

5° Enfin les agens de change doivent se pouvoir d’une patente et prêter serment.

Les agens de change sont officiers publics, et , en même temps, commerçans.

Pour les actes qui leur sont attribués en qualité A' officier» publics (la constatation des cours et la négociation des rentes), leur compétence est absolue, leur entremise indispensable.

Pour les actes qui leur sont plutôt attribués en leur deuxième qualité qu’en la première, comme, par exemple , la négociation des effets privés, leur compétence n’est pas tellement absolue que chacun ne puisse faire ses affaires par soi-même. Mais si on veut se servir d’un intermédiaire, on ne peut pas en employer d’autre que l’agent officiel.

Les agens de change ayant un monopole , ne peuvent pas refuser leur ministère à ceux qui le requièrent.

Mais dans les villes où il n’existe pas d’agens.dc change , toute personne peut faire librement ceux des actes de la profession d’agent de change qui ne supposent pas nécessairement un caractère public , comme , par exemple , la négociation des effets privés. Dans ces villes, les agens de change peuvent, pour la négociation des effets publics, être suppléés, aux termes de la loi de 1819, par les notaires.

Les agens de change sont tenus :

De se faire remettre les effets qu’ils sont chargés de vendre, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’ils sont chargés d’acheter (Arrêté de prairial an X, art. 13.);

De délivrer des reconnaissances des effets qui leur sont confiés;

De consigner leurs opérations sur un carnet au moment même , et de les inscrire dans le jour sur un livre-journal (Ibid., art. 11 et 12.);

De remettre aux parties un bordereau signé d’eux, et constatant l’opération dont ils sont chargés (Ibid., et Code de commerce, art. 109.);

De garderie secret le plus inviolable à leurs cliens. (Ibid., art. 19.)

Les agens de change ne peuvent , dans aucun cas et sous aucun prétexte :

Faire des opérations de banque pour leur propre compte; s’intéresser dans aucune entreprise commerciale; faire l'office de banquier pour leurs cliens, en recevant ou en payant pour eux, ni se rendre garans de l’exécution des marchés dans lesquels ils s’entremettent (Arrêté de prairial an X , et Code de commerce.) ;

Négocier des effets appartenant à des personnes dont la faillite serait connue ;

Transférer les rentes sur l’État ou les actions de la banque affectées à des majorais (décrets des 1" mars et 21 octobre 1808), ni les pensions sur l’État (Loi du 8 nivôse an VI , art. 4 , et arrêté du 7 thermidor an X, art 2.);

Aliéner, sans autorisation de justice, les inscriptions de rente sur l’État , excédant un capital de 1 ,000 fr., lorsqu’elles appartiennent à des mineurs , des interdits , à des successions vacantes ou bénéfi-

ciaires, ou à tous autres incapables (Loi du 21 mars 1806; avis du Conseil d’État du 27 novembre 1807.);

Négocier des effets en blanc;

Fournir leur ministère pour des jeux déboursé;

Prêter leur nom à des agens non commissionnés;

Exiger ou recevoir aucune somme au delà du tarif;

Se faire suppléer sur le parquet de la Bourse-, si ce n’est par un confrère , et s’assembler ailleurs que dans le local de la Bourse , et à d’autres heures que celles officiellement fixées.

D’après l’art. 12 de l’arrêté du 20 germinal an IX , le cautionnement des agens de change est spécialement affecté à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux pour faits de charge.

Quant à leurs honoraires , les agens de change de Paris ne peuvent percevoir moins d’un huitième ni plus d’un quart pour cent pour chaque opération au comptant ou à terme, ainsi que pour les négocia-, tionsde lettres de change. (Arrêtédu 27 prairial anX, arrêté du tribunal de commerce du 26 messidor an X, et délibération de la chambre syndicale du 9 janvier 1819.)

Il est défendu à toutes personnes de s'immiscer en aucune façon dans les fonctions d’agent de change;

cl à lous négocions de confier leurs négociations de bourse à tout autre qu’à un agent de change , sous peine d’amende, de dommages-intérêts envers les agens de change qui auraient souffert un préjudice, et de l'annulation des négociations.

La compagnie des agens de change doit veiller à la conservation de ses droits, et dénoncer les contraventions aux tribunaux. ( Arrêté de prairial anX.)

Les agens de change, en cas de contravention aux prohibitions, qui leur sont faites , sont passibles de la destitution et d’une amende. ( Arrêté de prairial an X , et art. 85,86 et 87 du Code de commerce.)

Ils sont déplus, en cas de faillite, punis comme banqueroutiers.

Us encourraient les peines de la concussion s’ils avaient exigé ou reçu quelque chose au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif. (Arrêt du Conseil d’Élat du 30 août 1720.)

Lorsque la contestation repose sur un fait de v contravention aux lois ou réglemens, s’ils ne veulent-pas se soumettre à l’avis de la chambre syndicale, cet avis est déféré au procureur du roi , qui exerce les poursuites. (Ibid.)

L’agent de change a une action contre ses cliens en paiement de ses émolumens , de ses avances , et des dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit; il peut toujours porter son action devant le tribunal

H# DES AGENS ne CM A N G E ET DES COURTIERS.

ci\il; mais si l’opération dont il a été chargé constitue, de la part du client , un acte de commerce , il peut l’assigner devant le tribunal de commerce.

De son côté , le client a une action contre l’agent de change pour la remise des effets ou des sommes provenant des négociations dont il l’a chargé , pour les garanties légales dont l’agent de change est tenu, et pour les dommages-intérêts qu’il peut avoir en* courus.

L’agent de change étant réputé commerçant, toutes les actions qui se réfèrent à son ministère peu- • vent être portées devant le tribunal de commerce.

Toute contestation entre deux agens de change , relativement à l’exercice de leurs fonctions, doit être portée d’abord , d’après la loi du 29 germinal an X, devant le syndic et les adjoints, qui sont autorisés à donner leur avis.

Les fonctions d’agent de change cessent par la mort du titulaire, par sa démission et par sa destitution.

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