‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 52 sur 447 · DES COURTIERS · texte numérisé non relu

DES COURTIERS

Les courtiers forment la deuxième espèce d’agens intermédiaires reconnus par la loi.

Ils sont ainsi nommés de currerc , courir , parce que, pour l’exercice de leurs fonctions, ils sont souvent en course.

Les courtiers sont, comme les agens (Je change, officiers publics, et, en môme temps, commerçans.

Ce qui constitue leur caractère spécial et dis* tinclif, c’est de préparer les négociations, de s’entremettre entre les parties, mais toujours en restant personnellement étrangers au contrat qui se forme par leur intermédiaire.

De tout temps le commerce a eu besoin d’agens qui s’interposassent entre les fabricans et les acheteurs, entre les marchands en gros et les revendeurs en détail ; il est donc à présumer que l’origine des courtiers remonte à une époque très-reculée.

Jusqu’en 4786, on ne distinguait guère les courtiers des agens de change ; c’est seulement alors que, par un arrêt du conseil, une ligne de démarcation fut établie entre ces deux sortes d’agens.

En 1791, les fonctions de courtiers tombèrent, comme celles des agens de change, dans le domaine public , et put les exercer qui voulut; mais cet état de choses, qui privait le commerce d’intermédiaires officiels, ne fut pas de longue durée.

La loi du 28 vendémiaire an IV rétablit les courtiers ainsi que les agens de change , et leur attribua des droits spéciaux.

Le ministère des courtiers est forcé : non pas que toute personne ne puisse faire clle-môme ses affaires sans leur entremise; mais quand on veut se servir d’un intermédiaire, on ne peut en employer d’autre

que l’agent officiel. C’est seulement pour la constatation du cours des marchandises, des assurances, etc., que les courtiers sont exclusivement compétens.

Il n’y a qu’une seule espèce d’agens de change ; mais il y a plusieurs sortes de courtiers. Le Code parle de quatre , savoir : les courtiers

De marchandises ,

D’assurances ,

Interprètes et conducteurs de navires,

De transport ,

Auxquels il faut ajouter : les courliers-gourmelspiqueurs de vins, institués par décret du 15 décembre 1813.

Les différentes espèces de courtage, sauf le courtage de transport, peuvent être cumulées entre elles et avec les fonctions d’agent de change , lorsque, par l’acte de nomination, le gouvernement autorise ce cumul.

C’est le gouvernement, en effet, qui nomme les courtiers; il peut en instituer même dans les villes oh il n’y a ni bourse ni tribunal de commerce; il a le droit d’en augmenter ou diminuer le nombre. Leurs noms et leurs demeures doivent être, comme ceux des agens de change , inscrits sur un tableau exposé à la Bourse et dans l’auditoire du tribunal de commerce.

Les conditions cl le mode de nomination sont

les mêmes pour les courtiers que pour les agens de change ; seulement le candidat qui se présente pour obtenir le titre de courtier est tenu de subir préalablement un examen devant la chambre syndicale , tandis qu’on n’exige des agens de change d’autre garantie d’aptitude qu’un stage chez un notaire ou chez un banquier , etc.

Le mode d’installation est le même pour les courtiers que pour les agens de change; ils doivent, comme eux, prêter serment et se pourvoir d’une patente.

Les attributions des courtiers varient suivant les différentes espèces de courtage ; on peut voir dans le code celle de chaque espèce de courtiers, et consulter , pour les courtiers-gourmets-piqueurs de vins , le décret du 15 décembre 1813 , qui les a institués

La compagnie des courtiers de commerce, comme celle des agens de change , est représentée , surveillée et dirigée par une chambre syndicale , qui dresse toutes les semaines le bulletin du cours des marchandises.

' SiCBTT PORTANT RÉOIEMENT SUR U COMMERCE SE TI» A PARIS.

PES COCRTIERS-GOURMETS-rlQllECRS PE VINS.

•13. 11 sera nommé des courtiers-gourmels-piqucurs de vins. Leur nombre ne pourra excéder cinquante.

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