‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 53 sur 447 · Leurs fonctions seront · texte numérisé non relu

Leurs fonctions seront

En cas de faillite , les courtiers de marchandises ont le droit de vendre les marchandises du failli,

1° De servir, exclusivement à tous autres, dans l'entrepôt , d'intermédiaires, quand ils en seront requis, entre les vendeurs et acheteurs de boissons ;

2" De déguster , à cet effet , lesdites boissons , et d’en indiquer fidèlement le crû et la qualité ;

3° De servir aussi , exclusivement à tous autres, d'experts en cas de contestation sur la qualité des vins , et d'allégation contre les voituriers et bateliers arrivant sur les ports ou à l'entrepôt, que les vins ont été altérés ou falsifiés.

15. Ils seront tenus de porter, pour se faire reconnaître dans l’exercice de leurs fonctions, une médaille d’argent aux armes de la ville, et portant pour inscription : Courticr-gourmet-piqucur de vint, n°

26. Us seront nommés par notre ministre du commerce, sur In présentation du préfet de police, et à la charge de représenter un certificat de capacité du syndic des marchands de vin.

17. Us fourniront un cautionnement de douze cents francs, qui sera versé à la caisse du Mont-dc-Piélé, et dont ils recevront un intérêt de quatre pour cent.

18. Us ne pourront fairo aucun achat ou vente pour leur compte ou par commission, sous peine de destitution.

19. Us prêteront serment devant le tribunal de commerce du département de la Seine, et y feront enregistrer leur commission.

20. Us ne pourront percevoir , pour leur commission d’achat ou de dégustation comme experts, autre ni plus fort droit que celui de 75 centimes par pièce de 2 hectolitres et demi, payable moitié par le vendeur, moitié par l’acheteur.

21. Le tiers de ce droit sera mis en bourse commune, pour être réparti tous les trois mois, également entre tous les courtiers ; les deux autres parties appartiendront au courtier qui aura fait la vente.

comprises ou non au tableau dressé en exécution du décret de 4842 et de l’ordonnance de 4848, ainsi que ses meubles et effets, tels que comptoirs , ustensiles, etc.; et ce sans qu’il soit besoin de requérir l’autorisation préalable du tribunal de commerce, et de former des lots de vente. (Art. 492 , Code de commerce. )

Mais, hors le cas de faillite, ils ne peuveut procéder aux ventes publiques d’effets et marchandises

22. Ils nommeront entre eux, à la pluralité des voix, un syndic et six adjoints, lesquels formeront un comité chargé d’assurer la discipline, de tenir la bourse commune, et d'administrer les affaires de la compagnie sous la surveillance du préfet de police, et l’autorité du ministre du commerce et des manufactures. .

23. Tout courtier-gourmet-piqueur de vins contre lequel il sera porté plainte d'avoir favorisé la fraude à l’entrée des barrières, ou à la sortie de l'entrepôt, ou de toute autre manière, sera destitué par notre ministre du commerce, s’il reconnaît, après instruction faite par le préfet de police, que la plainte est fondée.

24. Tout individu exerçant frauduleusement les fonctions desdits courtiers, sera poursuivi conformément aux règles établies à l’égard de ceux qui exercent clandestinement les fonctions de courtiers de commerce.

25. Les courtiersdc commerce près la Boursede Paris continueront toutefois l’exercice de leurs fonctions pour le commerce de vins, et pourront déguster, peser à l’aréomètre, et constater la qualité des eaux-de-vie et esprits déposés à l’entrepôt, concurremment avec les courtiers-gourmets-piqucurs de vins.

26. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l’exécution du présent décret.

124 DF.S AC.ENS DE CHANGE F. T DF.S COUDTIEnS.

qu’en observant les conditions prescrites par les décrets des 22 novembre 4814 et 47 avril 4842 , et les ordonnances des 4" juillet 4818 et 9 avril 4819.

Aux termes de celte dernière ordonnance, ils peuvent vendre les effets et marchandises, hors de la bourse, soit qu’il y ait faillite ou non, avec la permission du tribunal de commerce, et môme par lots moindres de 2,000 fr., à Paris, et de 4,000 fr. ailleurs, si le tribunal les a fixés au dessous de ce chiffre.

Les ordonnances du tribunal , à cet égard, doivent être motivées..

Enfin , aux termes de la loi de douanes du 24 avril 4818 , les courtiers peuvent vendre les marchandises avariées par suite d’événemens de mer.

Les courtiers sont tenus, comme les agens de change, d’avoir un livre-journal et un carnet sur lequel ils inscrivent leurs opérations.

Ils ne peuvent pas vendredes marchandises appartenant à des faillis, et, pas plus que les agens de change , faire des opérations pour leur propre compte; cette faculté, en effet, serait incompatible avec leur rôle d’intermédiaires , et la connaissance qu’ils ont des intentions des deux parties.

Les obligations et les défenses qui concernent les agens de change sont, en général, communes aux courtiers; maison comprend que l’obligation de se faire remettre préalablement les effets ou les sommes

formant l’objet de la négociation, et de garder le secret sur la personne de leurs commettons , ne pouvait pas être imposée aux courtiers.

Pour ce qui concerne les actions qui peuvent être intentées par les courtiers contre leurs cliens, ou vice versa , et les contestations des courtiers entre eux, tout ce que nous avons dit à propos des agens de change leur est applicable.

Les fonctions de courtier cessent par les mêmes causes que celles des agens de change.

: -i*a*yx*m*l&*

i‘26 DES AGENS DE CHANGE ET DES COURTIERS.

TEXTES

TITRE II

I. Défendons aux agens de banque et de change de faire le change , ou tenir banque pour leur compte particulier , sous leur nom ou sous des noms interposés, directement ou indirectement , à peine de privation de leur charge, et de quinze cents livres d’amende.

II. Ne pourront aussi les courtiers de marchandises en faire aucun trafic pour leur compte , ni tenir caisse chez eux, ou signer des letlres de change par aval. Pourront néanmoins certifier que la signature des lettres de change est véritable.

III. Ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait contrat d’atermoiement, ou fait fa i 1 1 i te , 11e pourront être agens de change ou de banque, ou courtiers de marchandises.

TITRE III

DES LIVRES ET RECISTnES DES NÊCOCIAMS, MARCHANDS ET COURTIERS.

II. Les agens de change et de banque tiendront un livrejournal dans lequel seront insérées toutes les parties par

DES AGENS DE CHANGE ET DES COURTIERS. 127 eux négociée», pour y avoir recour* en cas de contestation*.

IV . Les livres de* agens de change et de banque seront cotés, signés et paraphés par l’un des consuls, sur chaque feuillet , et Tnention sera faite, dans le premier , du nom de l’agent de change ou de banque, de la qualité du livre , s’il doit servir de journal ou pour la caisse, et si c’est le premier , second ou autre, dont sera fait mention sur le registre du greffe de la juridiction consulaire , ou de l’Hôtel-de-Ville.

TITRE V

Mb* HOUSSES DE COHUERCE , ACEftg DE CHARGE ET COURTIERS.

7 4. La loi reconnaît , pour les actes de commerce , des agens intermédiaires; savoir, les agens de change et les courtiers.

75. H y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par le roi.

76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par 1a loi ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’ètre cotés; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et -d’en constater le cours.

Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

Page 1