‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 54 sur 447 · Il y a des courtier» de marchandises · texte numérisé non relu

Il y a des courtier» de marchandises

Des courtiers d’assurances ,

Des courtiers-interprètes et conducteurs de navires,

Des courtiers de transport par terre et par eau.

78. Les courtiers de marchandises constitués de la manière prescrite par la loi ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises , d’en constater le cours ; ils exercent , concurremment avec les ageus de change , le courtage des matières métalliques.

78. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d’assurances, concurremment avec les notaires; ils eu attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

80. Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires font le courtage dçs affrétemens : ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens , contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin , de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, iis serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

81. Le même individu peut, si l’acte du gouvernement qui l’institue l’y autorise , cumuler les fonctions d’agent de change , de courtier de marchandises ou d’assurances, et de courtier-interprète et conducteur de navires.

Digiti

82. Les courtiers de transport par terre et par eau , constitués selon la loi , ont seuls , dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler , dans aucun

cas et sous aucun prétexte , les fonctions de courtiers de niarebaudises , d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

85. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s’ils n’ont été réhabilités.

8 i. Les agens de change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l’article 1 1 .

Ils sont tenus de consigner dans ce livre , jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et eu général de toutes les opérations faites par leur ministère.

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte , faire des opérations de commerce ou de banque pour sou compte.

Il ne peut s’intéresser directement ni indirectement, sous son nom , ou sous un nom interposé , dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de scs coinmettans.

8G. Il ne peut se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens entraîne la peine de destitution, et une condamnation d’amende, qui sera pro-

noucée pur le tribunal de police correctionnelle , et qui ne peut être au dessus de trois mille francs, sans préjudice de l’action des partit 8 en dommages et intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué eu vertu de l’article précédent ne peut être réintégré dans* ses fonctions.

89. En cas de faillite , tout agent de change ou cour* ticr est poursuivi comme banqueroutier.

90. Il sera pourvu, par des régleinens d’administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

ANALYSE

Y a-t-il des agens intermédiaires reconnus par la loi pour les actes de commerce? — Quels sont ces agens? — 74.

Où y en a-t-il ? — Par qui sont-ils nommés ? — 75.

Quelles sont les attributions des agens de change? — • 78.

Combien y a-t-il d’espèces de courtiers? — 77.

Quelles sont les attributions des courtiers de marchandises ?

Quelles sont les attributions des courtiers d’assurances ? — 79.

Quelles sont les attributions des courtiers-interprètes et conducteurs de navires ? — 80.

Le cumul des fonctions d’agent de change et de courtier est-il permis? — Dans quelle limite et à quelle condition? — 81.

Quelles sont les attributions des courtiers de transport par terre et par eau? — 82.

Quels sont ceux qui ne i>euvent être ni agens de change ai courtiers? — 85.

Les agcns de change el courtiers sonl-ils tenus d’avoir un livre? — De quelles formes doit-il être revêtu? — Que doivent-ils y consigner? — 84.

N’y a-t-il pas des opérations interdites aux agens de change et aux courtiers? — Quelles sont-elles? — 85.

N’y a-t-il pas des marchés dont il leur est défendu de garantir l’exécution? — 86.

Quelle est la peine de toute contravention, delà part des agens de change et des courtiers, aux prohibitions qui leur sont faites? — 87.

Va agent ou un courtier destitué n’est-il pas frappé d’une incapacité spéciale ! — De laquelle? — 88.

En cas de faillite, comment doivent-ils être poursuivis ? — 89.

Comment sera-t-il pourvu à tout ce qui est relatif à la négociation et à la transmission des effets publics? — 00.

DLS COMMISSIONNAIRES.

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