‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 59 sur 447 · A. — RAPPORTS DU COMMETTANT ET DU COMMISSIONNAIRE AVEC LES TIERS · texte numérisé non relu

A. — RAPPORTS DU COMMETTANT ET DU COMMISSIONNAIRE AVEC LES TIERS

Dans scs rapports avec les tiers , le commissionnaire, seul obligé ou seul créancier, a tous les droits et toutes les charges attachées à cette double qualité. En un mot, ses rapports avec les tiers sont les mêmes que s’il avait agi pour son propre compte.

NES COMMISSIONNAIRES

Les tiers n’ont pas d’action contre le commettant; car ce n’est pas avec lui qu’ils ont contracté, et souvent môme ils ignorent jusqu’à son nom.

lis peuvent seulement exercer contre lui les droits du commissionnaire.

Réciproquement, le commettant, n’ayant point contracté avec les tiers, ne peut avoir contre eux. aucune action directe. Il peut seulement exercer les droits du commissionnaire.

§ 5. — PRIVILÈGE nu COMMISSIONNAIRE.

A la différence du mandataire, le commissionnaire, indépendamment de l’action personnelle contre le mandant en remboursement de ses avances, intérêts et frais, a de plus, et de plein droit, un privilège pour sûreté de ce remboursement.

Par une dérogation au droit civil , on n’exige pas ici l’accomplissement des conditions voulues pour la constitution du privilège en matière de gage, telles que la remise de la chose, la rédaction d’un acte, etc.; conditions qu’en matière de commission il eût été trop difficile de remplir; on a voulu, d’ailleurs, par là , dans l’intérêt du commerce en général et des commerçans en particulier, encourager les commissionnaires à faire des avances à leurs commeltans.

Aux termes de l’art. 93, ce privilège n’est accordé aux commissionnaires vendeurs qu’autant :

1° Que les marchandises leur sont expédiéesd’unc

f>rs COMMISSIONNAIRES,

autre place. Mais il ne paraît pas nécessaire que le commettant et le commissionnaire résident dans des lieux différons.

2° Qne les marchandises sont à la disposition du commissionnaire, ou, au moins, qu’il peut justifier par une lettre de voiture que l’expédition lui en a été faite.

3' Que les avances ont été faites en vue des marchandises, en considération de cette garantie; mais il n’est pas nécessaire que le commissionnaire en fût déjà nanti au moment où il a fait ces avances.

Si le commettant et le commissionnaire résidaient dans le même lieu , et que les marchandises s’y trouvassent aussi , le commissionnaire auquel on les aurait remises pour les vendre ne pourrait alors jouir du privilège qu’en se conformant aux disposftions du Code civil sur le gage.

Mais si le commettant et le commissionnaire ne résidaient pas dans le même lieu, il faudrait, je pense, contre l’opinion de M. Pardessus , accorder le privilège au commissionnaire, quoique les marchandises ne lui eussent pas été expédiées d’une autre place. Dans ce cas, il y aurait trop de difficulté encore à remplir les conditions prescrites par le Code civil pour le gage.

Quoi qu’il en soit, c’est sur la valeur de la chose que s’exerce le privilégedu commissionnaire, et, alors même qu’il y aurait eu vente et livraison pour le

DES COMMISSIONNAIRES

compte du commettant, le commissionnaire n'en serait pas moins privilégié sur le prix, qu’il l'eût déjà reçju, ou non.

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