DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
L’avantage spécial de l’institution de ces commissionnaires, c’cst de faciliter l’envoi des marchandises dans toutes les parties du monde commercial, de rapprocher les localités les plus éloignées, et de combler les distances.
Les commissionnaires de transport, en effet, font profession de faire parvenir au lieu désigné par les expéditeurs les marchandises que ceux-ci leur confient dans cette vue.
Moyennant le salaire convenu avec le commettant, ils prennent à leur charge le prix du transport , qu’ils règlent avec le voiturier en leur nom et pour leur propre compte.
Le contrat de commission de transport, véritable contrat de louage, est consensuel.
Il peut se former par un consentement exprès ou tacite , et se prouver par acte authentique ou sous seing privé, par témoins, etc.
L’acte qui lui sert le plus fréquemment de preuve, c’est la lettre de voilure, qui en suppose nécessairement la préexistence.
DES COMMISSIONNAIRES. 139
La lettre de voiture doit contenir diverses énonciations , dont les principales sont :
Les noms et le domicile du commissionnaire, du voiturier et de celui à qui la marchandise est adressée (celui pour le compte duquel la marchandise est expédiée ne doit pas y être désigné, car alors il serait privé de l’avantage du secret);
La nature des objets à transporter, leur désignation, et le prix de la voiture;
Le délai du transport et l’indemnité due pour cause de retard.
Elle doit être copiée par le commissionnaire sur un registre , et signée par lui.
Elle fait foi entre les parties de la vérité et de la sincérité de ses énonciations, et forme entre elles un contrat.
Du reste, l’omission de quelques unes des énonciations requises ne l’invaliderait pas; seulement celui que ces énonciations intéresseraient serait dans la nécessité d’y suppléer par d’autres moyens de preuve, dont il pourrait manquer.
Il ne parait pas que la lettre de voiture doive être rédigée en double original; elle serait cessible par endossement si elle contenait la clause à ordre.
Le commissionnaire de transport est soumis à une responsabilité d’autant plus rigoureuse, qu’il est sa-
MO
DES COMMISSIONNAIRES
larié , et qu’il est considéré comme un dépositaire nécessaire. Il serait donc passible de dommages-intérêts pour peu qu’il fût en faute. Il répond du retard qu’éprouve l’arrivée des marchandises , à moins que ce retard ne soit la suite d’une force majeure qui ne puisse, en aucune façon, lui être imputée; et la preuve de la force majeure est à sa elufrge.
Si les dommages-intérêts n’ont pas été réglés d’avance par la lettre de voiture, ils le seront par le tribunal , qui prendra en considération la durée du retard, et l’importance du dommage éprouvé.
Le commissionnaire de transport, responsable des marchandises jusqu’à leur arrivée, est garant des faits des commissionnaires intermédiaires qu’il emploie, quand même ces intermédiaires seraient connus de l’expéditeur. Mais il peut stipuler qu’il ne répondra que de ses propres faits.
La responsabilité de l’expéditeur est moins étendue; car, en général, il ne répond que du choix qu’il a fait du commissionnaire ou du voiturier.
Si ce choix ne peut lui être imputé à faute, la perte ou les avaries qui surviendraient dans le trajet, fût-ce par la faute ou la négligence de ceux qui effectuent le transport, ne le concernent pas ; car, à moins de stipulation contraire, la marchandise voyage aux risques de celui à qui elle appartient.
UES COMMISSION. N AMIES