‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 7 sur 447 · LIVRE I*r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

LIVRE I*r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

TITRE 1". — nis cojbmbrçarü.

Art. I*r. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce , et en font leur profession habituelle.

96 I>Êfi commerçais en général.

2. Tout mineur émancipé de l’un et de l’antre sexe, Agé de dix-huit ans accomplis, qpi voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article 487 du Code civil , de faire le commerce , ne pourra en commencer les opérations , ni être réputé majeur i quapt aux piigagemcris par lui contractés pour faits de commerce?, 1" s'il n’a été préalablement autorisé par son père , ou par sa mère , en cas de décès , interdiction ou absence dp père , ou , à défaut du père et de la mère, par une délibération du coftseil de famille , homologuée par le tribunal civil ; 2° si , en outre , l’acte d’autorisation n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

5. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs même pon çommerçans , à l’égard de tou* les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633,

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari .

5. La femme , si elle est marchande publique , peut , sans l’autorisation de son mari , s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

Elle n’est pas réputée marchande publique , si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé.

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