PAIEMENT, ET PAIEMENT PAR INTERVENTION
• § 1er. — PAIEMENT.
En matière de lettre de change, le créancier non seulement peut, mais doit demander le paiement le jour de l’échéance. C'est là tout à la fois pour lui un droit et une obligation.
L’époque précise de l’échéance peut être déterminée ou indéterminée.
Indéterminé n, lorsque la lettre est payable à vue ou à un certain délai de vue (mois ou usances). A vue, la lettre est payable à sa présentation ; à un certain délai de vue , l’échéance en est fixée par la date de l’acceptation ou par celle du protêt faute d’acceptation ; ou bien , scion moi, par celle du visa , si le porteur s’en est contenté. Dans l’un et l’autre cas, le porteur doit présenter la lettre dans les six mois de s%dale, pour en exiger le paiement ou pour faire courir le délai de l’échéance :
Par exemple, je tire aujourd’hui sur Pierre, au profit de Paul, une lettre de change de mille francs, payable à dix mois de Vue ; Pierre devra la présenter à Paul dans le délai de six mois, à partir d’aujourd’hui : les dix mois de vue courront du jour de la présentation.
Déterminée , lorsque la lettre est payable à jour fixe; par exemple, le premier ou le dernier jour de tel mois, ou bien lorsqu’elle est payable à un certain délai de date (mois ou usances). On sait que l’usance est un délai fixe de 30 jours, et que le mois, au contraire, est un délai tantôt de 30 jours, tantôt de plus, tantôt de moins, suivant le nombre de jours dont se composent les mois, d’après le calendrier Grégorien.
Quant aux difficultés que peut faire naître, par rapport à la détermination de l’échéance de la lettre, l’inégale durée des mois, je ne crois pouvoir mieux faire que de transcrire ici un arrêt de la cour de cassation , qui a résolu ces difficultés.
Voici le texte de cet arrêt important, en date du \1 février 1818 :
« La Cour, vu les art. 129 et 132 du Code de commerce;
« Considérant que, sous l’empire de l’ordonnance de 1675, il était universellement reconnu qu'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date était payable à la date qui, dans le mois indiqué pour son échéance, correspondait à celle du jour où elle avait été tirée , à la dilTérence des lettres de change tirées à usance, qui n’étaient pas payables à la même date, parce que les usances étaient alors, comme elles le sont aujourd'hui, de 30jours, qui courent du lendemain de la date delà lettre de change; qu’ainsi une lettre de change tirée le 20 janvier 4 deux mois de date était payable lc2Q mars, et celle tirée à six mois, le 20 juillet, quoique, dans l'intervalle d’une date à l’autre, il se fût écoulé des mois inégaux de 28 , 29, 30 ou 31 jours ; que c'est cet usage que le Code de commerce a maintenu, lorsque , après avoir énoncé dans l'art. 129 qu’une lettre de change peut être tirée à un ou plusieurs mois de- Tinte, il ajoute, dans l’art. 132, que le* mois
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sont tels qu'ils sont fixét par le calendrier Grégorien; que celte disposition de la loi est conçue en termes généraux , et doit , par conséquent, être appliquée toutes les fois que l’application n’en est pas impossible; qu’il en résulte qu'une lettre de change qui, comme celle dont il s’agit au procès, a été tirée le 28 février à dix mois de date, est toujours payable le 28 décembre, soitrque le 38 février se trouve, comme il l’était cette année, le dernier jour du mois , soit que le mois ait 29 jours , parce que dans l’un et l’autre cas la loi peut également recevoir upc exacte application; qu’on conçoit qu’à l’égard d’une lettre do change tirée du dernier jour d'un mois ayant 31 jours, à trois mois de date, par exemple, et échéant à un mois qui n'aurait que 30 jours , il doit être fait une exception à la règle générale , comme cela a lieu lorsque l’échéance tombe un jour férié , parce que le législateur n’a pu vouloir l’impossible, et qu’une semblable lettre de change, si elle était tirée du 51 janvier, à trois mois de date, serait payable le 30 avril, de même que, tirée à quatre mois, et échéant le 31 mal, elle serait payable le 50 , si le 31 mai était un jour de fête; mais qu'on ne voit pas à quelles fins et dans quel intérêt le législateur aurait voulu qu’une lettre de change tirée le 28 février, à dix mois de date, fût payable le 28 décembre, dans les années bissextiles, ou le mois de février a 29 jours, et ne le fût, comme la Cour royale l’a supposé, que le 51 décembre, lorsque le mois de février n’aurait que 28 jours; qu'en tous cas, ce système de la Cour royale, quelque spécieux qu’il puisse être, devrait être écarté par cela seul qu’on ne pourrait l’admettre qu’en créant une distinction qui n’est pas dans la loi, et qui ne produirait d’autre résultat que d’exposer les négocions, sans aucune espèce d'avantages, à des erreurs toujours préjudiciables au commerce; que, de tout ce qui précède il faut conclure qu’en distinguant là où la loi n’a pas distingué, et en refusant d'appliquer la loi à un cas où l’application en était aussi possible que naturelle, la Cour royale de Paris a commis un excès de pouvoir, et contrevenu expressément aux articles 129 et 132 du Code de commerce ;
< « La Cour casse et annule, etc. »
L’ordonnance et les anciens usages accordaient au porteur un certain délai, appelé délai de grâce, pendant lequel il pouvait, sans encourir aucune déchéance, se dispenser de faire protester la lettre échue. Mais des inconvéniens graves résultaient de ce délai ; car il n’était pas le même dans toutes les places de commerce, et, de plus, il pouvait favoriser des collusions entre le porteur et le tiré, au détriment des divers obligés : c’est donc avec raison que les rédacteurs du Code de commerce ont déclaré, dans l’art. 135, que tous les délais de grâce , do faveur, etc., étaient abrogés.
Le paiement doit être fait en numéraire, et môme dans Jes espèces indiquées par la lettre , si elle renferme à cet égard une stipulation suffisamment explicite. *
Le paiement peut être fait en pièces d’or ou d’argent;'mais Je créancier ne peut être forcé à recevoir en monnaie de billon que l’appoint de la pièce de .5 francs , c’est-à-dire 4 francs 95 centimes au plus.
( Voir à cet égard le décret du 13 août 1810).
D’après l’ordonnance, le porteur de la lettre ne pouvait pas recevoir un paiement partiel, à moins de perdre son recours contre les endosseurs. Mais aujourd’hui il ale droit de recevoir un paiement partiel; et, en faisant protester pour le surplus, il conserve tous ses droits contre le tireur et contre les endosseurs.
Selon moi , le porteur ne pourrait même aujour-
DU CONTRAT DE CHANGE
d’hui sc dispenser, de recevoir le paiement partiel qui lui serait offert ; car on ne concevrait pas qu’il pût dépendre de lui d’enlever, par son refus, aux tireurs et aux endosseurs l’avantage d’être affranchis de touie responsabilité jusqu’à concurrence de la somme offerte.
Mais , d’un autre côté , comme en matière de lettre de change, la ponctualité dans les.paiemens est de la plus haute importance , on a interdit aux juges d’accorder au débiteur, sous quelque prétexte que ce 6oit, aucune prorogation de délai.
Lorsque la somme à payer est de 500 francs ou au dessus, et que le paiement est fait en pièces d’argent , le débiteur doit fournir un sac pouvant contenir au moins 4 ,000 francs , et le créancier doit lui en tenir compte à raison de 45 centimes par sac. ( Décret du 40 juillet 1800.)
Le paieme'nt doit être demandé au tiré , quand même celui-ci aurait refusé d’accepter , et qu’un tiers (à son défaut) serait venu accepter par intervention. „
Le tiré ne peut payer lorsqu'il a été formé entre ses mains opposition au paiement ; mais l’opposition n’est admise que de la part du propriétaire qui a perdu son titre, ou de la part des créanciers du porteur tombé en faillite.
Le paiement doit être fait , soit au créancier luimême, soit à son mandataire conventionnel , légal ou judiciaire. Dans tous les cas , le tiré qui ja payé à
l’échéance est présumé valablement libéré , à moins qu’on ne puisse lui imputer quelque faute , comme, par exemple, s’il avait payé quoiqu’il y eût une lacune dans la série des endossemens , ou bien en-, core s’il avait négligé de se faire remettre le titre, et de se le faire remettre acquitté.
Le paiement a pour effet de libérer vis-à-vis du porteur tous les obligés, tireur et endosseurs ; mais la subrogation dans les droits du porteur a lieu au profit de celui qui a payé. Toutefois, si c’est le tiré, il n’est subrogé aux droits du porteur que contre le tireur; tandis que, si c’est un intervenant, la subrogation lui est accordée contre celui pour qui il a payé, et contre tous les garans de celui-ci.