‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 84 sur 447 · FALSIFICATION · texte numérisé non relu

FALSIFICATION

Dans le cas de falsification, c’est-à-dire si, par une altération quelconque, on a augmenté le montant de la somme portée dans la lettre, il faut , selon moi, distinguer : la falsification existait-elle déjà au moment où le tiré a accepté, il sera tenu de payer le montant du litre falsifié, en supposant, bien entendu , que le porteur soit de bonne foi ; mais la falsification n’a-t-elle été commise qu’aprés l’acceptation donnée par le tiré , son engagement n’en reste pas moins tel qu’il a entendu le souscrire, et ne s’étend pas au delà.

Si, dans le cas d’une acceptation seulement partielle (par exemple d’une acceptation de 5,000fr. sur une lettre de 10,000) , il y a eu falsification de l’expression de la somme, l’accepteur, à moins qu’il n’y ait eu faute de sa part dans la manière dont il aurait rédigé son acceptation , ne serait toujours tenu qu’au paiement de la somme à laquelle il a limité son engagement.

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