DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUR
Le porteur, comme nous l’avons vu , est tenu de réclamer le paiement le jour de l’échéance; et cela dans l’intérêt de tous ceux qui concourent à la lettre de change, car ils ont tous intérêt à savoir promptement s’ils seront, ou non, soumis à une action en recours, etc.
C’est par le même motif encore que, comme je l’ai déjà dit, dans le cas où la lettre est payable à vue ou à un certain délai de vue, le paiement doit en être demandé, ou la présentation en être faite, dans le délai de six mois à partir de la date de la lettre, et ce ü peine de déchéance.
194 DU CONTRAT DE CHANGE
Mais le délai légal peut être étendu ou restreint par une convention qui y déroge.
Tant que le délai n’est pas écoulé, le porteur est libre de demander, ou non, le paiement, de présenter, ou non , la lettre.
S’il laisse passer le délai sans la présenter, le tiré n’en a pas moins la faculté de se libérer en se conformant au prescrit de la loi du 6 thermidor an 111 (1).
(1) Loi du 0 tberm. an III.
Art. 1. Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou tout autre effet négociable dont le porteur ne se sera pas présenté dans les3 jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet aux mains du receveur de l'enregistrement dans l’arrondissement duquel l’effet est payable.
2. L’acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l’échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.
3. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu’à remettre l’acte de dépôt en échange du billet.
4. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l’acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui et la signature du receveur.
5. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur les registres.
G. Les droits attribués aux receveurs de l'enregistrement pour les présens dépôts sont fixés à un pour cent, lis sont dus par le porteur du billet.