‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 89 sur 447 · PROTÊT · texte numérisé non relu

PROTÊT

Si le tiré refuse de payer, le porteur doit faire constater le refus par un protêt, et cela le lendemain de l'échéance. Cet acte est de rigueur, et son omission soumettrait le porteur à la déchéance. Mais le porteur peut en être dispensé par une convention expresse ou tacite.

Il va de soi que, s’il y a impossibilité légale de faire le protêt le lendemain de l’échéance ( comme , par exemple, lorsque c’est un jour férié), le porteur ne peut pas en souffrir; il suffit qu’il se soit mis en règle dès que l’impossibilité a cessé; enfin, dans le cas d’un empêchement de force majeure, le porteur peut être relevé de la déchéance s’il a fait le protêt aussitôt que les circonstances le lui ont permis. C’est ce que la Cour de cassation a jugé avec beaucoup de raison, par un arrêt du 28 mars 1810, en en ces termes :

«•Attendu que le Code de commerce n’ayant rien statué sur les cas où des événemens de force majeure auraient em péché la présentation, et, par suite, le protêt des lettres de change à leur échéance, le jugement de cette exception est abandonné aux lumières et à la conscience des juges, qui doivent la rejeter ou l’admettre d’après les régies de la justice et de l’équité, applicables aux circonstances que présente l’affaire

Le protêt est régi par la loi du lieu où la lettre de change est payable.

DU CONTRAT DE CHANGE

11 doit être fait à la requête du porteur , qui peut se faire représenter par un mandataire.

Le protêt est un acte solennel, pour lequel la loi exige l’intervention d’un officier public et de témoins.

Aux termes de l’article 173 , il doit être fait par un huissier et deux témoins, ou par un notaire et deux témoins, ou par deu\ notaires.

Fait par tout autre officier public ou sans le nombre de témoins requis, il serait radicalement nul.

Le protêt ne peut être remplacé par aucun autre acte.

il doit contenir :

1° La transcription littérale du titre. Aussi, quand la lettre de change a été perdue, et que, par suite, elle ne peut être transcrite, l’art. 152 ne qualifie-t il que d 'acte de protestation l’acte par lequel le refus du tiré est constaté.

2° La sommation de payer le montant de la lettre.

3° La présence ou l’absence de celui qui doit payer (mais il suffit que l’indication de celte circonstance ressorte de l’ensemble des énonciations du protêt); les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer.

En quel lieu le protêt doit-il être fait ?

En principe , c’est au lieu où la lettre de change était payable.

Ainsi 1° c’esl au domicile du lire, lorsque la lettre de change est payable à son domicile. Il ne parait pas que le protêt puisse être fait à la personne hors du domicile.

S’il y a fausse indication de domicile, ou s’il y a absence d’indication de domicile, il faudra faire un acte de perquisition.

2° S’il y a un accepteur par intervention, le protêt doit aussi être fait au domicile de cet accepteur.

3° S’il y a des personnes indiquées par la lettre pour payer au besoin, le protêt devra également être fait au domicile de ces personnes.

Mais toutes ces sommations doivent être faites par un seul et même acte.

A raison de l’extrême importance des protêts, la loi, pour en assurer la conservation , a imposé aux notaires et huissiers l’obligation de les transcrire en entier sur un registre particulier, sous peine dêtre condamnés aux dépens et aux dommages -intérêts envers les parties , et même d’être frappés de destitution.

L’obligation de laisser copie exacte du protêt à celui auquel il est signifié , est sanctionnée par les mêmes peines.

§2. —DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUn ENVERS LE TIRÉ.

Le porteur a une action personnelle en paiement

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M! CONTRAT UE CHANGE

de la lettre de change contre le tiré , lorsque le tiré a accepté.

L’accepteur est tenu, en effet, solidairement avec les autres obligés, au paiement de la lettre, et il peut être poursuivi par les mêmes voies.

Mais il n’a pas les mêmes déchéances qu’eux à opposer au porteur; il ne peut se prévaloir que de la prescription.

Le porteur a , de plus , le droit , lorsque le tiré a accepté, de faire saisir conservatoi rement ses effets mobiliers ; mais lorsque le tiré n’a pas accepté , le porteur ne peut avoir contre lui d’autre action que celle qu’aurait le tireur lui-même, action à laquelle le porteur est subrogé.

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