‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 91 sur 447 · DROITS DU PORTEUR CONTRE LE TIREUR POUR COMPTE · texte numérisé non relu

DROITS DU PORTEUR CONTRE LE TIREUR POUR COMPTE

Il ne faut pas confondre le cas où la lettre est tirée par ordre et au nom d’un tiers, avec le cas, bien différent, où elle est tirée pour le compte d’un tiers. Dans le premier cas , celui qui crée la lettre n’est qu’un simple mandataire, c’est celui au nom duquel elle est créée qui est le tireur; dans le second cas, au contraire, le tireur est celui qui a tiré la lettre pour le compte du tiers, celui-ci n’est que le donneur d’ordre. Dans le premier cas , ce sont les principes du mandai qu’il faut appliquer; dans le second, ceux de la commission.

De là la conséquence que celui qui crée la lettre pour le compte du donneur d’ordre est obligé personnellement, et seul obligé directement envers le porteur et les endosseurs; ils ne peuvent agir contre le donneur d’ordre que comme exerçant les droits du tireur • pour compte, et cela sans distinguer, comme le veulent quelques auteurs, si le donneur d’ordre est ou non désigné dans la lettre.

nU CONTRAT DE CHANCE

Mais le tiré n’a pas de recours contre le tireur pour compte; car ce tireur n’a fait que transmettre le mandat du donneur d’ordre. C’est ce qui a été fort justement décidé par la loi du 19 mars 1817, devenue nécessaire par suite de la contrariété de jurisprudence entre la Cour de cassation cl les Cours royales (1).

Mais le tiré, s’il veut se ménager un recours contre le tireur pour compte, pourra, après avoir laissé protester la lettre, la payer par intervention pour le tireur.

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