‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 92 sur 447 · LES ENDOSSEURS · texte numérisé non relu

LES ENDOSSEURS

Les endosseurs, en cédant la lettre de change, ont transmis les droits qu’ils avaient contre le tireur, et s’en sont rendus garans solidaires. Ils sont donc tenus des mêmes obligations que lui, savoir : de procurer au porteur l’acceptation avant l’échéance, et le paiement à l’échéance.

Si donc l’acceptation est refusée, le porteur peut demander caution à l’un des endosseurs ou au tireur, à son choix. Si c’cst le paiement qui est refusé, le porteur peut, en remplissant les formalités

(1) Mon honorable cl savant collègue, M. de Cèrando, a clé l'un des rédacteurs de cette loi, cl il est juste de dire, à sa louange, qu’il n’a pas peu contribué à faire triompher, malgré l'opposition de M. Portalis, les véritables principes méconnus par la Cour de cassation.

prescrites par l’art. 165 , poursuivre le remboursement aussi bien contre les endosseurs que contre le tireur. Si le porteur a négligé l’une de ces formalités , et que le tireur prouve qu’il y avait provision à l’échéance, le porteur, ainsi que nous l’avons dit, est sans droit contre le tireur; il n’a de recours à exercer que sur le montant de la provision.

Les endosseurs ne peuvent-ils , comme le tireur, lui opposer la déchéance, qu’cn prouvant qu’il y avait provision à l’échéance ?

Si l’on ne consultait que l’art. 117, on dirait : Puisque, aux termes de cet article, l’acceptation établit la preuve <le la provision « l’égard des endosseurs , c’est qu’apparemment ils sont tenus de justifier de l’existence de la provision. Or, quel intérêt peuventils y avoir? Ce ne peut être pour faire déclarer le porteur non recevable à agir contre eux, lorsqu’il n’a commis aucune négligence; ce doit donc être pour le faire déclarer non recevable quand il a été négligent. Ainsi , d’après le texte de l’art. 117, dans le cas de négligence de la part du porteur, les endosseurs ne pourraient lui opposer la déchéance qu’en prouvant qu’il y avait provision; seulement, plus favorisés en cela que le tireur, ils pourraient faire résulter cette preuve du simple fait de l’acceptation.

Voilà bien ce que semble impliquer l’art. 117. Mais les articles 168 et 170, plus spécialement applicables à la question , ne subordonnent la libé-

DC CONTRAT DE CHANCE

ration des endosseurs , quand le porteur a été négligent, à aucune autre justification que celle de sa négligence; ils ne les astreignent aucunement à prouver l’existence de la provision. En effet, que cette preuve soit exigée du tireur, rien de plus simple: il faut bien qu’il établisse qu’il a fourni l'équivalent de ce qu’il a reçu , sans quoi il s’enrichirait aux dépens d’autrui. Mais il en est tout autrement à l’égard des endosseurs, qui , pour se procurer la lettre , en ont fourni la valeur. D’ un autre côté, il ne serait pas juste que la négligence du porteur exposât les endosseurs à n’avoir plus contre leurs garans, tombés peut-être depuis en faillite, qu’un recours illusoire. C’est donc avec raison que les art. 168 et 170 déclarent le porteur négligent déchu , par cela même, de tout recours contre les endosseurs.

Que devient donc le deuxième alinéa de l’art. 117? Cette disposition , en ce qui concerne les rapports des endosseurs et du porteur, est évidemment annihilée par les art. 168 et 170. Elleserattachailàun système différent, que l’on avait sans doute l’intention d’adopter quand on a rédigé l’art. 117, mais que les art. 168 et 170 ont définitivementcondamné.

SECTION VIII

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